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   La charge de la preuve en matière de respect de l’obligation de neutralité par l’employeur incombe à celui qui s’en prévaut
(Cass. soc., 18 mai 2022, n°20-21529)
Pour rappel, selon l’article L 2141-7 du Code du travail, « Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ».
 Ainsi, sur le fondement des dispositions susvisées, pèse sur l’employeur une obligation de neutralité, de sorte que celui-ci doit, notamment pendant les périodes d’élections professionnelles, s’abstenir de prendre toute mesure de nature à favoriser directement ou indirectement une organisation syndicale ou un candidat.
Par diverses décisions, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de fixer les contours de cette notion en précisant notamment qu’à l’aune de son obligation de neutralité, l’employeur ne pouvait s’immiscer dans les opérations électorales :
• en participant par exemple au dépouillement de l’élection, (Cass. soc. 16 octobre 2013, n°12-60293 ; Cass.soc., 16 oct. 2013, n°12-21448)
• en laissant diffuser la veille de l’élection des tracs anonymes mettant gravement en cause les élus et appelant les salariés à l’abstention. (Cass.soc. 7 novembre 2012, n°11-60184)
• en laissant un syndicat utiliser la messagerie du CSE pour diffuser de la propagande électorale (Cass.soc. 27 mai 2020, n°19-15105)
Dans la mesure où l’obligation de neutralité constitue un principe général du droit électoral, la sanction assortie en cas de violation est lourde de conséquence puisque cette dernière entraine l’annulation des élections professionnelles, indépendamment de l’influence exercée sur le résultat du scrutin.
Pour autant, une incertitude régnait quant à la charge de la preuve en matière de respect de l’obligation de neutralité, la Cour de cassation ne s’étant jusqu’à présent jamais prononcée sur ce point.
C’est désormais chose faite puisque dans cet arrêt du 18 mai 2022, la chambre sociale a indiqué qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.
Droit social 4























































































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