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électorale, parmi lesquelles figurent la violation à l’obligation de neutralité, constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections.
• d’autrepart,qu’enjugeantquelasociéténejustifiait pas avoir respecté son obligation de neutralité, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, outre que le manquement par l’employeur n’était pas caractérisé.
En d’autres termes, pour la première fois, la Haute juridiction fixe les règles applicables en matière de la charge de la preuve, estimant qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité de le prouver.
Reste à s’interroger sur la portée de cet arrêt inédit et sur la position définitive de la Cour de cassation, laquelle devrait nous fixer définitivement dans ses prochaines décisions.
En tout état de cause, dans cet arrêt du 18 mai 2022, il est à déplorer l’absence de précisions par la Cour de cassation sur le dépassement de l’heure de dépôt de sa liste de candidats par le syndicat CFTC-CSFV, notion qui exigeait pourtant de moultes éclaircissements.
En effet, pendant longtemps, une certaine souplesse sur le dépassement de l’heure de dépôt des candidatures avait été tolérée par Cour, notamment lorsqu’il s’agissait d’un retard de 32 minutes ou encore de 11 minutes. (Cass.soc. 23 juin 2004, n°02-60848 ; Cass.soc. 10 juill. 1997, n°96-60383).
Toutefois, par un arrêt de 2011, cette dernière semblait avoir marqué un frein à cette jurisprudence en estimant que l’employeur ne commettait aucune irrégularité en refusant de tenir compte d’une liste déposée tardivement. (Cass. soc.9 nov. 2011, n°10-28838)
Il convient, néanmoins, de préciser que dans cette affaire, le syndicat avait déposé sa liste avec 5 heures de retard.
Cette décision rendue en 2011 semble cependant avoir été remise en cause par un arrêt du 27 mai 2020, lequel avait jugé abusif le refus par l’employeur d’une liste de candidats déposée dans un premier temps par un syndicat avant l’expiration du délai prévu par le protocole préélectoral, puis à nouveau dans un second temps, avec deux minutes de retard pour répondre à la demande de l’employeur adressée au syndicat de justifier de son mandat. (Cass. soc. 27 mai 2020, n°18-60038)
Il semblerait ainsi qu’un retard de quelques minutes soit toléré par le Cour de cassation. Nous n’en saurons pas plus sur les 16 minutes visées dans cette affaire.
Ainsi, dans l’attente d’éventuelles nouvelles précisions, il demeure un flou juridique sur la durée exacte de dépassement tolérée. Le bon sens peut toutefois être une voie à suivre, même s’il est parfois de stricte application : après l’heure, ce n’est plus l’heure.
Droit social 6