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  a. La notion de « système organisé de vente ou de prestations de service à distance » : une qualification souple
Cette notion inclut non seulement tous les systèmes de commande en ligne édités par le professionnel, mais également les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier (exemple : une plateforme en ligne).
Cette notion ne devrait cependant pas couvrir les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens ou ses services ainsi que ses coordonnées, sans offrir la possibilité de passer commande.
L’hésitation de la pratique et de la doctrine sur la définition à donner à cette notion s’explique principalement par une jurisprudence peu étoffée Il s’agit d’ailleurs, à notre connaissance, du premier avis de la Cour de cassation sur ce sujet.
b. Une qualification soumise au respect de plusieurs conditions cumulatives
L’apport de la jurisprudence quant au champ d’application de ces contrats à distance et à la définition de ces notions est également précieux : ainsi, dans le premier arrêt rendu par la Cour de cassation (n°21-13.080), celle-ci vient préciser les conditions permettant à un contrat d’être qualifié comme tel.
En l’espèce, des contrats de travaux ont été conclus afin que soient réalisés dans un appartement des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration.
Après le règlement de différents acomptes, le professionnel a émis une facture de solde des travaux.
Le consommateur a refusé de régler cette facture, et a assigné l’entrepreneur en nullité du contrat conclu en raison d’un prétendu vice de forme lors de sa conclusion, du fait de l’absence de devis établi avant le début des travaux. Comme rappelé plus haut, la qualification de contrat à distance implique une obligation renforcée pesant sur le professionnel quant aux informations précontractuelles à fournir au consommateur. Ce dernier a, en conséquence, fait une demande en restitution des sommes (selon lui) indûment versées et, subsidiairement, en
indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel de Douai, le 14 janvier 2021, a rejeté la demande d’annulation des contrats conclus, considérant que les contrats en cause ne pouvaient être qualifiés de contrats à distance. En effet, rien ne permettait de démontrer qu’ils avaient été conclus au titre d’ « un système organisé de vente ou de prestation de services à distance ».
Dans son pourvoi en cassation, le consommateur reproche à la Cour d’appel son raisonnement et soutient que le contrat en cause peut être considéré
comme conclu à distance, même en l’absence de ce dernier critère.
La Cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel de Douai, et rejette le pouvoir formé. Elle rappelle qu’il est fondamental de démontrer toutes les conditions de l’article L. 221-1 du code de la consommation pour qualifier un contrat à distance, à savoir :
1. contrat conclu sans la présence physique simultanée des parties ;
2. recours exclusif à des techniques de communication à distance ;
3. cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
Cet arrêt n’est toutefois pas de nature à diminuer le périmètre d’application des contrats conclus à distance : la notion de « système organisé » par le biais duquel le consommateur a conclu son contrat
  En conclusion, il est important de rappeler aux professionnels et aux consommateurs qu’il n’y a pas de contrat de prestation de services (ici de travaux) conclu à distance sans système organisé.
 Droit des affaires 22















































































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