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   Arnaud Blanc de la Naulte
et Chloé Perez Paris
  L’absence du représentant du personnel ne dédouane pas l’employeur de son obligation de le consulter dans le cadre d’une inaptitude (Cass., soc., 25 mai 2022, n°21-10.313)
La loi dite « travail » du 8 août 2016 a instauré, aux termes des articles L 1226-10 et L 1226-2 du Code du travail, une obligation pour l’employeur de consulter le CSE avant de proposer un poste de reclassement, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.
Se pose cependant la question de savoir si l’absence de l’unique représentant du personnel composant cette instance est de nature à délier l’employeur de son obligation de consultation.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 25 mai 2022, répond par la négative.
 Dans cette affaire, les faits sont simples : une salariée est déclarée inapte, puis, l’employeur, dans l’impossibilité de la reclasser, l’a licenciée le 16 août 2016.
Antérieurement à la rupture du contrat de travail, et au regard des circonstances, la société était tenue de consulter les représentants du personnel, en application des anciennes dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-11 du Code du travail.
Rappelons que celles-ci prévoyaient qu’en cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle, les délégués du personnel devaient être consultés avant toute proposition de reclassement.
Or dans cette espèce, l’employeur était dans l’incapacité matérielle de procéder à cette consultation, puisque :
• il ne disposait que d’un seul et unique délégué du personnel ;
• lequel était absent pour maladie de longue durée au moment de la procédure de reclassement.
La salariée saisit toutefois les juges du fond afin de contester son licenciement, en arguant notamment de ce que la société n’aurait pas respecté son obligation de consultation telle que découlant des textes susvisés ; les juges du fond lui donnent raison.
 Droit social 5





















































































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