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L’employeur a par la suite contesté cette décision.
A cette occasion, il réitère sa défense visant à rappeler que le seul et unique délégué du personnel de la société était absent pour maladie de longue durée, et communique, à l’appui de sa prétention, les arrêts de travail de ce dernier, établissant ainsi l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait.
La Cour de cassation a toutefois refusé de faire droit à cette argumentation.
L’analyse de l’arrêt rendu nous apprend qu’elle opère un raisonnement en 2 temps afin d’appuyer sa motivation, en rappelant :
• tout d’abord, que la suspension du contrat de travail d’un salarié n’a pas pour effet de suspendre son mandat de représentant du personnel, laissant à penser que les justificatifs étaient insuffisants en l’espèce ;
• en tout état de cause, que les anciennes dispositions de l’article L 2314-30 du Code du travail mettent en place un mécanisme de remplacement d’un élu empêché, sous-
entendant ainsi qu’il revenait à l’employeur de mettre en place le processus prévu par ce texte,
pour en conclure que les obligations mises à la charge de l’employeur n’avaient en l’espèce pas été respectées, et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’absence du représentant du personnel.
Si une telle interprétation des dispositions légales s’entend, elle est toutefois contestable quant à ses implications pratiques.
En effet, et de première part, il est pour le moins simpliste de considérer qu’en l’espèce, l’absence du délégué du personnel n’était pas de nature à délier l’employeur de ses obligations, en ce que les textes et la jurisprudence prévoient que cette suspension n’entraîne pas, de facto, la suspension du mandat du représentant du personnel.
Plus précisément, il convient de relever que dans cette affaire, l’employeur a pris le soin de communiquer les arrêts médicaux de l’élu, desquels il ressort qu’un médecin l’a jugé dans l’incapacité de remplir ses missions, outre qu’il n’a, a aucun moment, indiqué que si l’état de santé était incompatible avec l’exercice de sa profession, il demeurait pourtant apte à exercer son mandat.
Ce d’autant que l’élu se trouvait en maladie « de longue durée », et donc faisait potentiellement suite à une pathologie grave, outre que de par son éloignement de l’entreprise, la consultation de ce dernier aurait été peu pertinente, puisque par définition, il n’a pas pu prendre connaissance des évolutions survenues dans l’entreprise en son absence.
De deuxième part, l’argument suivant lequel il revenait à l’employeur de pourvoir au remplacement du délégué du personnel est lui aussi peu pertinent au regard des faits de la cause, puisque la société précise clairement qu’elle ne dispose que « d’un seul et unique délégué du personnel », et donc, d’aucun suppléant.
Par ailleurs, rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article L 2314-30 du Code du travail litigieuses, le délégué du personnel empêché peut être remplacé :
• soit par un élu suppléant de même appartenance syndicale ;
Droit social 6