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Projet de loi sur le marché du travail : vers un nouveau mode de rupture ? Le projet de loi sur le marché du travail a été adopté par les Députés le 6 octobre dernier. Dans le cadre de l’examen du texte en commission des affaires sociales, alors que ce sujet n’était pas au programme, l’abandon de poste a surgi dans les débats. En effet, en analysant les mesures concernant l’assurance chômage, les députés ont proposé, par la voie de l’amendement, de créer un nouvel article dans le Code du travail, considérant ainsi que l’abandon de poste ne constitue pas une privation involontaire d’emploi. Par cette nouvelle disposition adoptée en séance publique et insérée dans le projet de loi, il y a une volonté de leur part d’encadrer l’abandon de poste, afin de tenter de sécuriser cette pratique souvent utilisée par les salariés. S’agissant d’un projet de loi, les mesures évoquées peuvent encore être amenées à évoluer, étant précisé à ce titre que les sénateurs examineront ce texte à compter du 25 octobre 2022. Pour mémoire, à ce jour, l’abandon de poste n’est défini par aucun texte et doit être clairement distingué d’autres situations telles que, notamment, un arrêt maladie justifié ou justifié tardivement, une prise d’acte de la rupture, une demande de résiliation judiciaire ou encore une démission. La difficulté résulte finalement du fait que l’employeur, en pratique, lorsqu’il est face à un abandon de poste d’un de ses salariés ne peut que le licencier, souvent pour faute grave, ou le conserver dans ses effectifs, en poursuivant les relations contractuelles sans que ce dernier ne soit payé, le contraignant à établir des bulletins de salaire à 0 ou négatifs. Clairement, que prévoit ce nouvel article L.1237-1 du Code du travail ? Il prévoit l’abandon de poste constitue une présomption simple de démission, puisque rédigé comme suit : « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. Le Droit social 14