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  de la Cour de cassation d’une violation du monopole bancaire en terme d’opération de banque, tel que prévu à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Mais, pour quels effets ? C’est ici que l’avis de la Cour de cassation diffère de celui de la Cour d’appel de Paris. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise dans son arrêt que « le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation ». En d’autres termes, la seule violation de la règle du monopole bancaire ne peut pas suffire à annuler le contrat. Elle reprend, pour ce faire, une jurisprudence constante de l’Assemblée plénière qui avait précisé que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, \[... qui \] subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus » (Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725). On remarquera la motivation calquée qui présente toutefois une subtilité : pour la Chambre commerciale, la seule violation de la règle du monopole ne suffit pas à emporter la nullité, mais peut en revanche, combinée à d’autres éléments de faits (par exemple le prêteur se présente frauduleusement comme un établissement de crédit), constituer un élément constitutif du vice de formation de l’acte. TRANSMETTRE NOTRE EXPERTISE ET AGIR POUR VOS INTÉRÊTS FORMATIONS NMCG CERTIFIÉES QUALIOPI   NOS FORMATIONS SONT FINANÇABLES SUR LE BUDGET AFFÉRENT DE TOUTE ENTREPRISE. 2022   En conclusion, si elle est sanctionnée sur le plan pénal, la violation du monopole bancaire n’emporte en revanche à elle- seule aucune sanction civile.    Droit des affaires 26 


































































































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