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Pas de nullité de l'opération de crédit du seul fait d'une violation du monopole bancaire Cass, Com., 15 juin 2022, n°20-22.60 Dans un arrêt en date du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’opération de crédit conclue en méconnaissance de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier n’encourt pas la nullité du fait de cette seule violation. 1. Que dit la loi sur cette fameuse règle du monopole bancaire ? Ce que l’on appelle communément « monopole bancaire » consiste en l’interdiction faite à toute personne autre que certaines catégories d’entités habilitées à cet effet, d’effectuer, de manière habituelle, des opérations de banque. Cette règle est résumée sans équivoque possible par l’article L.511-5 du Code monétaire et financier: « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. » Les sanctions attachées à cet article sont une peine de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Qu’est-ce qu’une « opération de crédit » ? L’article L.313-1 la définit comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle- ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. » 2. Dans les faits Aux termes d’un contrat signé en 2012, une société spécialisée dans les deux-roues s’est engagée à acheter chaque année pendant cinq ans une certaine quantité de produits lui ouvrant droit à des remises. La société-fournisseur a consenti à son partenaire économique une avance d’un montant de 30.000 €, amortissable en cinq annuités de 6.833 € chacune. Droit des affaires 24