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Arnaud Blanc de la Naulte
et Kévin Kancel Paris
licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur » (Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-11.101)
Ainsi, l’affaire ayant été portée devant la Cour d’appel, cette dernière a estimé que le licenciement intervenu était bien nul et condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts à la salariée.
L’employeur s’est donc pourvu en cassation reprochant notamment à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte des autres griefs.
En effet, l’article L.1235-2-1 du Code du travail dispose que :
« En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1. »
Il est vrai qu’en l’état le texte n’apporte aucune précision sur les modalités de cet examen par les juges.
2. LapositiondelaCourdecassation
Sans surprise la Haute Cour a confirmé l’arrêt d’appel quant à la question de la nullité de ce licenciement mais est venue apporter des précisions majeures sur la limitation des condamnations de l’employeur en cas de pluralité de motifs.
En effet, dans sa décision, elle a souligné :
• que les dispositions de l’article L.1235-2-1 du Code du Travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire,
• mais et surtout, elle a précisé que : « lorsque l'employeur le lui demande, le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1 »
Dès lors, elle a logiquement validé le montant du préjudice déterminé par la Cour d’appel, puisque l’employeur n’avait pas, à titre subsidiaire, critiqué le montant de cette indemnité et a fortiori sollicité la limitation de son montant eu égard à l’existence d’autres griefs à l’origine du licenciement. Il s’en était hélas tenu à une position de principe, non suffisamment précise, comme évoqué plus haut.
3. Laportéedecetarrêt
Il ressort de cette décision que l’employeur, partie à un contentieux pouvant conduire à une nullité du licenciement notifié, doit, s’il souhaite limiter sa condamnation indemnitaire sur ce chef, et uniquement en cas de pluralité de motifs, en formuler clairement la demande devant les juges.
Ce n’est que dans ces conditions qu’il pourra possiblement réduire l’impact financier de sa condamnation à venir.
L’arrêt commenté nous apporte également des précisions sur les cas donnant lieu au remboursement, par l’employeur, des sommes versées au salarié par l’assurance chômage.
En effet, au visa de l’article L.1235-4 du Code du Travail : « le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au
Droit social 11