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   Claire Peroux
et Florence Jean Nice
 l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »
La légère modification de ce texte réside donc essentiellement dans le fait que l’employeur devra, dans sa mise en demeure, fixer un délai au salarié pour lui permettre de justifier de son absence ou de reprendre son poste de travail, à l’expiration duquel il sera présumé avoir démissionné, étant précisé que ce délai sera encadré puisqu’il ne « pourra être inférieur à un minimum fixé par Décret ».
Ainsi, la Commission mixte paritaire a confirmé ce nouveau mode de rupture par lequel l’employeur n’aurait plus à licencier un salarié en abandon de poste, puisque ce dernier serait présumé avoir démissionné. Finalement, il semblerait que cet abandon de poste devienne une forme de prise d'acte pour le salarié qui pourrait ensuite saisir le Conseil de prud'hommes pour inverser la présomption simple de démission.
Si la fixation d’un délai légal minimum au cours duquel le salarié doit justifier de son absence ou reprendre son poste de travail permet d’encadrer un peu mieux cette nouvelle procédure, de nombreuses questions essentielles restent néanmoins en suspens.
A cet égard, notamment, aucune précision n’a été apportée sur les conséquences en cas d’invalidation de la démission ou encore sur la marche à suivre lors de la fin du contrat de travail.
► Une autre nouveauté, cette fois-ci introduite par les Sénateurs, a attiré notre attention, à savoir celle relative à l’incitation des bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission à accepter le CDI qui leur est proposé sous peine de perdre le bénéfice de l’indemnisation chômage.
Cette nouvelle disposition a fait l’objet de nombreux débats, mais a finalement été retenue par la Commission mixte paritaire.
Le texte introduit deux dispositions, à savoir l’article L.1243-11-1 du code du travail applicable au salarié sous CDD, et l’article L.1251-33-1 du code du travail applicable au salarié sous contrat de mission.
Ces dispositions sont rédigées différemment. En effet : » concernant le salarié sous CDD
Le texte de compromis prévoit que si ce dernier a refusé à deux reprises une proposition de CDI dans les douze derniers mois, il perd le bénéfice de son allocation chômage, dès lors que l'offre de CDI vise à occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération
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