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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
      Entreprises en difficulté : confidentialité de la procédure de conciliation et de mandat Ad Hoc Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2022, n° 21-13.108
Par principe, est tenue à la confidentialité toute personne appelée à une procédure de conciliation ou qui a connaissance de cette procédure en raison de ses fonctions. C’est donc vainement qu’une partie à une telle procédure soutient que cette obligation ne vaudrait qu’à l’égard des tiers, et non entre membres de cette procédure.
1. Les dispositions du Code de commerce : principe, limites et sanctions
i. Un principe absolu
L’article L.611-15 du Code de commerce dispose que :
« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
Le caractère confidentiel de ces procédures de prévention des difficultés des entreprises est strictement encadré.
ii. Des exceptions
Les seules exceptions prévues sont visées à l’article R. 611-44 du Code de commerce, lequel dispose que :
« Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce
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