Page 18 - NMCG87
P. 18

  2. La constitutionnalité des clauses d’exclusion incluses dans les statuts de SAS
1. Les faits
En l’espèce, un associé de SAS, également salarié de celle-ci, a démissionné de ses fonctions.
Puis, par application d’une clause statutaire (selon laquelle la qualité d’associé est réservée aux personnes ayant la qualité de salarié et/ou de mandataire social de la société) prévoyant qu’en cas de perte de cette qualité par l’associé, , une décision d’exclusion pouvait être prise par l’assemblée générale extraordinaire, cet associé a été exclu à l’issue d’un vote d’une assemblée générale.
C’est dans ce contexte que l’ancien salarié / associé exclu a assigné la SAS en nullité d’une part de la
décision l’excluant, et d’autre part de la cession forcée de ses actions.
Il a également posé quatre Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) au Tribunal de commerce de Paris.
Deux grandes problématiques relatives à l’atteinte au droit de propriété de l’associé sur ses droits sociaux par le mécanisme de l’exclusion statutaire sont ici soulevées :
(1) L’article L. 227-16, qui autorise l’insertion de clauses d’exclusion dans une SAS (i) porte-t- il atteinte au droit de propriété de l’associé sans nécessité publique et (ii) porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’associé sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?
 (2) L’application combinée des articles L. 227-16 et L. 227-19, alinéa 2, du code de commerce, qui autorisent l’insertion ou la modification d’une clause d’exclusion aux conditions prévues par les statuts, c’est-à- dire sans que chaque associé y ait forcément consenti, est-elle conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) ?
La Cour de cassation, saisie par le Tribunal de commerce de Paris, a considéré que les questions posées par l’ancien associé exclu étaient inédites et suffisamment sérieuses pour être renvoyées pour examen au Conseil constitutionnel (Cass. Com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013).
La Cour de cassation a également profité de cet arrêt de renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel pour affirmer que les dispositions de l’article L.227-19 du Code de commerce (dans leur version créée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019), étaient applicables à l’ensemble des sociétés par actions
simplifiées, et non pas seulement à celle créées à compter de cette date.
Cette confirmation était attendue de longue date.
2. L’avis du Conseil Constitutionnel
à l'objectif poursuivi ».
Par suite, le Conseil constitutionnel explique le contenu des dispositions contestées et leurs conséquences effectives sur le droit de propriété.
« application des dispositions contestées de l'article L. 227-16 du même code, les statuts de la société peuvent prévoir que, dans certaines conditions, un associé peut être tenu de céder ses actions
Après avoir énoncé les griefs de l’ancien associé à l’encontre des dispositions précitées du Code de commerce au regard du droit de propriété, le Conseil constitutionnel rappelle qu’aux termes de
son article 17, la DDHC dispose que : « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » et qu’aux termes de l'article 2 de cette même Déclaration, les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un « motif d'intérêt général et proportionnées
En effet, il indique qu’en
 Droit des affaires 18













































































   16   17   18   19   20