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  ». Puis que selon les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 227-19 de ce code, « une telle clause statutaire d'exclusion peut être adoptée ou modifiée sans recueillir l'unanimité des associés ».
Il en tire la conclusion générale suivante : « il en résulte qu'un associé peut se voir exclu de la société et contraint de céder ses actions, le cas échéant, en application d'une clause d'exclusion à laquelle il n'aurait pas consenti ».
Au regard des textes constitutionnels, le Conseil Constitutionnel considère que :
(1) les dispositions du Code du commerce ont pour seul objet de permettre à une société par actions simplifiée d'exclure un associé en application d'une clause statutaire.
Aussi, « s'il en résulte qu'un associé peut être contraint de céder ses actions, elles n'entraînent donc pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. »
(2) les dispositions précitées reflètent la volonté du législateur, lequel a entendu garantir la cohésion de l’actionnariat et assurer la poursuite de l’activité des sociétés par action simplifiées.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 2019, ayant modifié l’article L.227-19 du Code de commerce, et considère qu’en prévoyant que l'adoption ou la modification d'une clause d'exclusion puisse être décidée sans recueillir l'unanimité des associés, le législateur a entendu éviter les situations de blocage pouvant résulter de l'opposition de l'associé concerné à une telle clause.
(3) la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoit que la décision d'exclure un associé ne peut être prise qu'à la suite d'une procédure prévue par les statuts. Cette exclusion doit reposer sur un motif, expressément stipulé par les statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, et ne pas être abusive.
(4) l'exclusion de l'associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé, soit selon les modalités statutaires, ou, à défaut, par un accord entre les parties, ou par un expert (cf. article 1843- 4 du code civil).
(5) Enfin, la décision d'exclusion peut en tout état
de cause être contestée par l'associé exclu devant le juge judiciaire, auquel il revient alors de s'assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu. Il en va de même en cas de contestation du prix de rachat proposé.
Le Conseil constitutionnel considère, compte tenu de l’ensemble des éléments ci-avant évoqués que « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. »
En conséquence, elles doivent déclarées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel tranche donc le débat de la constitutionnalité des clauses d’exclusions prévues dans les statuts de SAS, et considère ces dernières comme pleinement valides.
En conclusion, de telles clauses d’exclusion peuvent être ajoutées / modifiées / retirées des statuts d’une SAS, sans l’accord unanime des associés sans que cela ne porte atteinte aux droits constitutionnels de l’un ou l’autre des associés.
  Droit des affaires 19



















































































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