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  2. Danslesfaits
Une société exerçait, depuis 2008, l'activité d'agent commercial pour le compte d’une seconde société. Le 11 octobre 2013, un contrat d'agence commerciale est conclu entre les deux sociétés.
Le mandant a résilié le contrat d'agence commerciale le 4 mars 2016, en proposant de régler à l’agent commercial une indemnité de résiliation.
Lemandants’estrétractédesonoffre,ayantdécouvert postérieurement à la notification de la résiliation du contrat, des manquements à l’obligation de loyauté de l’agent commercial, justifiant selon lui le non- paiement de l’indemnité légale de fin de contrat.
L’agent commercial a assigné le mandant en paiement des indemnités de rupture et de préavis.
Estimant qu’une faute grave avait été commise - bien que découverte postérieurement à la résiliation – et que cela justifiait la perte du droit à indemnité, le tribunal de commerce saisi a débouté l’agent commercial de ses demandes de paiement.,
L’agent commercial a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Versailles a débouté ce dernier de son appel, considérant à l’instar du Tribunal de commerce qu’il « importe peu que, découvert postérieurement à la rupture, un manquement à l’obligation de loyauté ne soit pas mentionné dans la lettre de résiliation, si ce manquement, susceptible de constituer une faute grave, a été commis antérieurement à cette rupture. » Ainsi, à nouveau, il a été jugé que l’agent commercial avait perdu son droit à l’indemnité de rupture.
En conséquence de cet arrêt, l’agent commercial s’est pourvu en cassation en invoquant notamment la jurisprudence de la Cour de justice européenne selon laquelle l’invocation d’un manquement pouvant constituer une faute grave, ultérieurement à la notification de la résiliation, ne peut priver l’agent commercial de son droit à indemnité.
3. AvisdelaCourdecassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2022, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles en suivant l’argumentation développée par l’agent commercial à l’appui de son pourvoi.
Se faisant, la Cour de cassation change totalement sa jurisprudence jusque là bien établie.
En effet, depuis une vingtaine d’années, la Cour de cassation considérait qu’un agent commercial devait être privé de son indemnité de fin de contrat même lorsque sa faute grave, commise pendant l’exécution du contrat, avait été découverte postérieurement à la notification de la résiliation, par le mandant.
Cette analyse était appliquée à la situation suivante : le mandant résilie le contrat, sans mention de la faute grave ; l’agent sollicite sa volonté de percevoir l’indemnité d’ordre public ; le mandant oppose alors la faute grave de l’agent commercial.
La Cour de cassation était constante : cette invocation tardive de la faute grave, même lors de la phase contentieuse, permettait l’exclusion du droit à l’indemnité de fin de contrat.
Parallèlement à la jurisprudence développée par la Cour de cassation, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ancienne Cour de Justice des Communautés Européennes, CJCE) jugeait quant à elle que l’indemnité de l’agent devait être maintenue
  Droit des affaires 24


















































































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