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données à caractère personnel des utilisateurs du site (portantsurlenom,l’emailetlenumérodetéléphone) sans que ne soit fournie aucune information sur les conditions de ce traitement.
En l’espèce, le site internet en cause disposait bien d’un onglet « mentions légales » lequel indiquait que les informations enregistrées étaient réservées à l’usage du service concerné et ne pouvaient être communiquées à des sociétés tierces.
Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris constate qu’aucune charte de confidentialité n’est mise à la disposition des utilisateurs du site. Cet état de fait caractérise ainsi un manquement de la société à ses obligations RGPD.
Le Tribunal judiciaire de Paris commence son raisonnement en indiquant que « sont ainsi constitutifs de concurrence déloyale des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle régissant des activités économiques et régissant la vie des affaires ».
Puis, le tribunal de Paris poursuit en rappelant la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, laquelle a déjà jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur ».
A notre connaissance, il s’agissait d’une première décision en la matière, rendue en ces termes par un tribunal judiciaire. Ce jugement atteste, s’il en était nécessaire, de l’importance croissante des règles en matière de protection des données, y compris dans le domaine du droit de la concurrence.
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2022
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, le tribunal judiciaire de Paris a donc considéré que la société défenderesse s’est bien rendue coupable de manquements à ses obligations RGPD et donc d’actes constitutifs de concurrence déloyale devant donner lieu à indemnisation pour le concurrent lésé.
Droit des affaires 22