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  l’instruction précise que les modalités de modulation fixées par l’accord satisferaient aux règles fixées par le législateur dans l’hypothèse suivante :
Une PPV mise en place dans l’entreprise pour un montant maximal de 1.500 euros, dont l’accord prévoirait que son montant soit modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés au sein de l’entreprise par rapport à la date de versement, étant précisé que les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 12 mois bénéficieraient de 100 % de la prime, ceux présents depuis au moins 6 mois bénéficieraient de 50 % de la prime, et ceux présents depuis moins de 6 mois bénéficieraient de 25 % de la prime.
Si l’instruction apporte des précisions utiles par le biais de ces exemples, celles-ci étant probablement dictées par une prise en compte de l’avis du Conseil d’état qui avait alerté sur le risque de fixation de critère de modulation sans encadrement, il est toutefois fait le constat de l’absence de définition des notions tant « d’écart disproportionné » que « d’intention du législateur ».
Dans ce sens, aucune indication sur les écarts de montants admis après application du critère de l’ancienneté n’est donnée, et l’Administration ne se prononce par non plus sur l’application de cette
nouvelle règle de proportionnalité des écarts aux autres critères de modulation, ni même sur la possibilité ou, au contraire, sur l’impossibilité d’aboutir à une PPV égale à zéro en raison de ces critères.
Il ressort de ce manque de précisions une réelle insécurité juridique. A cet égard, cette insécurité juridique apparait d’autant plus importante pour les PPV versées avant la mise à jour de l’instruction, puisque celles qui n’auraient pas pris en compte ces nouveaux apports pourraient être potentiellement remises en cause ...
2. La précision administrative relative aux salariés d’un groupement d’employeurs
L’instruction précise, par ailleurs, que les salariés des groupements d’employeurs mis à disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient de la PPV dans les mêmes conditions que les salariés des entreprises de travail temporaire.
Pour mémoire, s’agissant des intérimaires, l’instruction précise que l’entreprise utilisatrice qui verse la PPV à ses salariés doit communiquer à l’entreprise de travail temporaire :
• ladécisionunilatéraleoul’accordl’instituant,
• l’identitédessalariésintérimairesconcernés,
• lemontantdelaPPVpourchacund’eux,
• et la date de versement de la PPV à ses salariés permanents.
Même si la condition de présence est appréciée au niveau de l’entreprise utilisatrice, la PPV peut être versée de manière décalée par l’entreprise de travail temporaire, même après le 31 décembre 2023, mais avant le 29 février 2024 pour ouvrir droit aux exonérations (Instruction 2.11) – sont ici ciblées les exonérations de CSG-CRDS, d’impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires.
  Droit social 14




















































































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