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   Claire Peroux
et Florence Jean Nice
 A l’origine, l’instruction prévoyait que l’ensemble de ces critères était apprécié sur les 12 mois précédant le versement de la prime, engendrant ainsi des problèmes d’ordre pratique.
Désormais, il est précisé que (Instruction 3.3) :
• les critères de durée de présence effective, de rémunération ou de durée du travail prévue au contrat doivent s’apprécier sur les 12 mois glissants précédant le versement de la PPV ;
• et que les autres critères quant à eux, à savoir le niveau de classification et l’ancienneté dans l’entreprise, doivent être appréciés au moment du
versement de la prime.
► L’assouplissement du critère
L’instruction précise que la durée de présence du salarié dans l’entreprise peut être appréciée, au choix (Instruction 3.4) :
• en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise,
• dans les mêmes conditions que celles prévues pour le calcul du SMIC pris en compte pour la réduction général de cotisations patronales, c’est-à-dire en proportion de la durée du travail et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.
• En tout état de cause, peu importe l’option choisie, l’instruction mentionne que les congés parentaux prévus au Chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, restent assimilés à des périodes de présence effective. Ces périodes ne peuvent donc pas être prises en compte pour minorer le montant de la PPV.
Il est important également de noter à ce titre, qu’à l’origine, l’instruction ne prévoyait pas la possibilité d’apprécier la présence en fonction de la présence effective dans l’entreprise. En conséquence, si ce critère est choisi pour moduler la prime, l’accord ou la décision unilatérale devra préciser comment l’apprécier.
de présence
 ► Le critère de l’ancienneté ne peut pas conduire à des écarts de rémunération
A travers deux exemples, l’instruction établit une limitation des possibilités de modulation.
Le premier exemple cité est relatif à une prime mise en place dans la société pour un montant maximal de 2.500 euros et dont l’accord prévoit que son montant est modulé notamment en fonction de l’ancienneté des salariés, étant précisé qu’il est prévu que lorsque les salariés valident une ancienneté d’au moins 10 ans, ils perçoivent une prime de 2.500 euros et lorsqu’ils ont une ancienneté inférieure à 10 ans, ils bénéficient d’une prime d’un montant de 50 euros.
Par le biais de cet exemple, l’administration indique que les modalités de modulation en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise fixées par l’accord conduisent à des écarts de montant de PPV disproportionnés avant combinaison avec d’autres critères de modulation comme le critère de présence. L’instruction conclut qu’il ne s’agit pas de l’intention du législateur et qu’en l’état de son non-respect, ces PPV ne bénéficieront pas de l’exonération.
Inversement, dans le cadre d’un second exemple,
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