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    Cautionnement : précisions sur le caractère
averti du dirigeant de la société emprunteuse
Alors que l’engagement en qualité de caution auprès d’un créancier est une garantie habituelle dans le monde des affaires, deux décisions récentes de la Cour de cassation aident à définir le
caractère averti de la caution.
Très fréquemment, le dirigeant d’une société se portera caution en faveur d’un établissement de crédit en garantie d’un contrat de prêt accordé à la société qu’il représente.
En pratique, un important contentieux lié au cautionnement s’est développé.
En effet, le cautionnement est très souvent contesté par la caution lorsque :
i. Il se révèle disproportionné par rapport à ses biens et revenus
ii. Le créancier principal a manqué à son devoir de mettre en garde la caution lorsque le prêt garanti se révèle inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Depuis un an, le droit du cautionnement a évolué avec l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance de réforme du droit des sûretés, n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qui a codifié ces deux principes, même si les cautionnements souscrits antérieurement au 1er janvier 2022 restent soumis aux dispositions antérieures à cette réforme.
1. Focus sur les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022
Le nouvel article 2288 du Code civil, issu de l’ordonnance de 2021, définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Droit des affaires 20






















































































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