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  S’il a déjà été reconnu que le caractère averti d’une caution ne peut pas se déduire de sa seule qualité de dirigeant, une décision récente est venue préciser le caractère averti de la caution :
Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 9 novembre 2022, n° 20-18.264 :
Le gérant d’une société qui exploitait un commerce de pizzeria, dont le CV était consultable sur le site LinkedIn, reprochait à la Banque d’avoir manqué à son devoir de le mettre en garde en sa qualité de prétendue caution non avertie.
Le prêt garanti dans cette situation était destiné au financement d’un commerce de pizzeria.
Le gérant exposait que, s’il avait exercé des responsabilités dans la grande distribution, en aucun cas son expérience « ne révélait une quelconque connaissance du domaine professionnel de la restauration, et notamment de l'exploitation d'une pizzeria, qui était l'activité financée par le prêt cautionné ».
    La Cour s’est fondée sur l’expérience professionnelle du dirigeant pour retenir sa qualité de caution avertie :
« L'arrêt relève qu'il résulte de la convention de rupture de son contrat de travail, produite aux débats, qu'entre le 1er mars 1983 et le 19 septembre 2007, M. [F] occupait au sein de la société Carrefour un poste de cadre dans la fonction d'expert achats. Il constate que, sur son profil LinkedIn, M. [F] indique être titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, disposer de compétences en management, en « business development », en « business analysis », en gestion d'équipe et en négociation, et avoir, au titre de son expérience en qualité de « responsable achats textile chaussures » de la société Carrefour, piloté et arbitré les marchés chaussures, linge de maison, accessoires et
bébé puériculture sur un plan commercial et financier et élaboré et mis en œuvre les plans d'action validés en s'appuyant sur une équipe de category managers. Il retient que, par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences, M. [F] était apte à évaluer les risques propres à la garantie qu'il a apportée au projet de la société [T], société qu'il a créée et dont il a pris la direction pour exploiter une activité de restauration pizzeria sous franchise, après études préalables de marché.
En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu juger que M. [F] était une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde. »
Ainsi, il ressort de cette décision que le dirigeant d’une société
qui a souscrit un prêt ne peut pas reprocher à l’établissement de crédit à l’égard duquel il s’est porté caution un manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que, compte tenu de sa formation, de son expérience professionnelle et de ses compétences qui étaient affichées sur son profil consultable sur le site LinkedIn, ledit dirigeant apparaît être averti et apte à évaluer les risques de son cautionnement.
Une autre decision récente est venue préciser la notion d’emprunteuraverti.
Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 4 janvier 2023, n° 15-20.117 :
Dans cette affaire, quatre salariés d’une société X avaient constitué une société holding Y afin d'acquérir la totalité des parts sociales de la société X.
Pour le financement de cette
          Droit des affaires 22



















































































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