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Frédéric Levade et Mathieu Laronze
Paris
    Deux nouveaux articles ont été créés dans le cadre de la relation entre caution personne physique et le créancier principal :
• L’article 2299 du Code civil prévoit un devoir de mise en garde du créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique lorsque le prêt accordé à l’emprunteur, débiteur principal, se révèle inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
• L’article 2300 du même Code crée une sanction lorsque l’engagement de la caution est considéré comme disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement : le cautionnement est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager au jour de son engagement.
Ces articles ne sont applicables qu’aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.
Toutefois, à ce jour, la majorité du contentieux du cautionnement porte sur les contrats de caution souscrits antérieurement au 1er janvier 2022.
2. La qualité de caution avertie pour les cautionnements souscrits antérieurement au 1er janvier 2022
Antérieurement à la nouvelle réglementation, la jurisprudence avait déjà mis à la charge de la Banque un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie.
Deux fondements étaient retenus dans le cadre du contentieux entre caution et créancier professionnel :
• L’ancien article L. 332-1 du code de la consommation qui dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
• L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sur le fondement duquel il a été
établi par la jurisprudence que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017 n°16-16.790).
Ainsi, si le devoir de mise en garde est reconnu à l'égard de la caution comme de l'emprunteur, le créancier principal (très souvent la banque) n’a de devoir de mise en garde qu’à l’égard de la seule caution profane ou non avertie.
C’est ici tout l’enjeu de ce contentieux : savoir si la caution et l’emprunteur peuvent être considérés comme avertis ou non afin de leur permettre, le cas échéant, de se prévaloir d’un potentiel manquement du créancier principal au devoir de mise en garde.
Le caractère averti n’est pas défini par les textes. Il est apprécié au cas par cas par les juges selon des faisceaux d’indices, ce qui a donné lieu à de multiples décisions de la Cour de cassation.
    Droit des affaires 21

















































































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