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  Les médecins experts considèrent en effet comme « injuste » d’imputer le préjudice issu d’un état antérieur au fait traumatique, alors que d’un point de vue scientifique et médical, il est raisonnable de penser qu’a plus ou moins long terme, la pathologie latente, se serait manifestée de manière indépendante.
Rien d’injuste pourtant. Cette règle ayant été édictée afin de mettre un terme à des débats sans issues, aboutissant souvent à des désaccords entre les médecins eux-mêmes : est-il certain que la pathologie se serait réveillée spontanément ? et si oui, sous quel délai ? Plusieurs mois ? Plusieurs années ?
A supposer qu’une date précise puisse être établie, sous quelle forme se serait manifesté l’état antérieur ? Se serait- il manifesté de manière brutale, ou plutôt progressive ? Quel serait le pourcentage de séquelles qui en aurait résulté ? etc, etc....
C’est au regard de la perspective de débats insolubles, dont l’issue serait finalement scientifiquement tout aussi incertaine, que la jurisprudence a posé le principe d’une imputabilité certaine dans cette hypothèse.
Tout moyen de défense fondé sur des éléments hypothétiques étant rejeté de facto par la jurisprudence, afin de ne pas priver la victime de son droit à indemnisation, ou d’en réduire le quantum, sur la base d’arguments incertains.
Enfin, la notion d’état antérieur impose une analyse quelque peu différente en matière de responsabilité médicale, puisque par principe, l’intervention d’un professionnel de santé dont on recherche la responsabilité, suppose l’existence d’une pathologie ayant justifié que l’on fasse appel à lui.
La responsabilité médicale suppose la démonstration d’une faute.
Or, il arrive que la faute puisse justement trouver son fondement dans l’existence de l’état antérieur du patient.
Tel est notamment le cas en matière de défaut d’information : L’état antérieur du patient doit être pris en compte par le médecin pour pouvoir l’informer des risques particuliers qui pèsent sur lui compte tenu de ses antécédents.
Le médecin qui n’interrogerait pas le patient sur son
état antérieur et manquerait de l’informer des risques y étant liés commet par conséquent une faute.
La faute peut également tenir d’un acte technique en lien avec l’état antérieur.
En effet, le médecin commet une faute technique de diagnostic, de prescription, de choix thérapeutique, de suivi, quand il choisit un traitement inadapté en raison de l’état antérieur du patient.
Il est également admissible que l’état antérieur du patient connaisse une évolution défavorable.
Il sera alors nécessaire de savoir si cette évolution est ou non en lien avec l’acte médical pratiqué, afin de démontrer l’imputabilité. Le principe de démonstration sera alors identique à ce qui a été développé ci-avant sur les questions d’imputabilité.
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  Pour conclure, tout état antérieur qui se verrait aggravé, modifié ou révélé par l’accident, devra par principe être considéré comme imputable et les séquelles en résultant, bénéficier d’une indemnisation totale.
Là est le principe, qui ne sera pas aisé à appliquer, notamment dans le cadre d’expertises amiables.
C’est pourquoi, l’assistance d’un avocat et d’un médecin de recours sera plus qu’essentielle, et le recours à la voie judiciaire, parfois indispensable.
Droit de la santé 31















































































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