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  Charlotte Souci-Guedj La Colle-sur-Loup
 du fait dommageable dans un délai prévisible.
Telle est la principale difficulté liée à l’état antérieur en expertise, notamment dans le cadre des expertises amiables diligentées par les compagnies d’assurance.
Les médecins experts d’assurance refusant bien souvent de considérer que l’état antérieur a pu être révélé par l’accident, et bien qu’incapable de déterminer un délai sous lequel cet état se serait manifesté, estiment que les pathologies qui en résultent ne sont pas imputables à l’accident subi.
La voie judiciaire permet dans ces cas une analyse bien plus juste, et corrélativement, une indemnisation intégrale du préjudice subi.
C’est ainsi qu’aux termes d’un arrêt bien connu des habitués de la matière, la Cour de Cassation a pu décider que la victime dont l'accident avait révélé qu'elle était précédemment atteinte de la maladie de Parkinson, devait être indemnisée intégralement au titre de cette pathologie, les experts ayant précisé qu'il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue. (Civ., 20 mai 2020 n° 18-24.095)
Ainsi, la notion d’état antérieur fait partie de toute expertise, qu’elle se déroule dans un cadre amiable ou judiciaire.
Par principe, les séquelles sans lien direct avec l’accident seront exclues de l’indemnisation.
A contrario, les séquelles, relatives à un état antérieur, révélées ou aggravées par l’accident, devront être indemnisées.
Le rôle du médecin expert est par conséquent fondamental en expertise, puisqu’in fine, il lui appartient de retenir ou non cette imputabilité.
Or, à défaut pour la victime d’être assisté, la facilité, notamment dans le cadre d’une expertise amiable, commande d’exclure cette imputabilité.
C’est pourquoi, la place du médecin de recours et de l ’a v o c a t e n e x p e r t i s e e s t e s s e n t i e l l e , a fi n d e d é f e n d r e l e s intérêts de la victime, et éviter, autant que possible, que l’imputabilité de séquelles qui résulteraient d’un état antérieur soient systématiquement exclue.
La question se pose alors des preuves à apporter, afin de démontrer que les séquelles résultant d’un état antérieur ont été causées par l’accident.
Plusieurs hypothèses existent, aux termes desquelles il sera indispensable de prouver que l’état antérieur a été aggravé par l’accident, ou qu’il en a transformé la nature.
Ainsi, si l’accident a joué un rôle "déclencheur" dans la décompensation de l'état antérieur, ou en a transformé la nature, le préjudice en résultant doit être indemnisé car l'accident a eu pour effet de rompre l'équilibre qui permettait, jusque-là, d'inhiber ou de limiter ces prédispositions et le lien causal est rapporté.
 Cette notion prend concrètement la forme de
questions posées à la victime sur des pathologies dont elle serait atteinte, ou des accidents dont elle aurait déjà été victime. Mais également, de douleurs récurrentes qu’elle pourrait ressentir.
L’état antérieur peut également être supposé à la lecture du dossier médical ou des habitudes antérieures de la victime : consultation régulière d’un psychologue ou d’un psychiatre (état antérieur psychologique), d’un ostéopathe (douleurs de dos, cervicales ou autres), ou de tout autre professionnel de santé.
A la faveur de cette analyse, le médecin expert se devra de déterminer, d’identifier, si la victime présentait ou non avant accident, un état antérieur.
Dans l’affirmative, il se devra, parmi les séquelles, pathologies décrites par la victime en lien avec cet état antérieur, de déterminer lesquelles seraient susceptibles d’être directement liées à l’accident, ou au contraire, celles qui n’auraient aucun lien avec celui-ci.
 Droit de la santé 29














































































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