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   Désignation d’un délégué syndical : il revient au syndicat de démontrer le caractère « distinct » de l’établissement dans lequel le représentant exerce ses missions
Cass., soc., 9 novembre 2022, n°21-20.525
Aux termes de l’article L 2143-3 du Code du travail, un délégué syndical peut être désigné sur un périmètre couvrant une entreprise, ou un établissement.
 La Cour de cassation prévoit également qu’un tel représentant du personnel peut être désigné dans un groupe d’entreprises juridiquement distinctes, mais formant une unité économique et sociale.
En pratique, et dans les entreprises comportant des établissements distincts, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux d’établissement.
La notion d’établissement distinct n’étant pas précisément définie par le Code du travail, un contentieux important s’est développé à ce sujet.
Le 9 novembre dernier, la Cour de cassation a pu rappeler que la charge de la preuve du caractère distinct d’un établissement, périmètre de désignation d’un délégué syndical, repose sur le syndicat.
Dans cette affaire, 3 entités s’étaient rapprochées afin de créer une unité sociale et économique (UES)
dénommée UES KLESIA, par un accord signé le 22 décembre 2020.
Cet accord prévoyait également :
• quelepérimètredemiseenplaceducomitésocial et économique (CSE) correspondait à l’UES ;
• le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés dans ce périmètre, avec possibilité pour chaque organisation syndicale représentative de désigner un total de 4 délégués syndicaux « d’entité », toutes entités confondues, et 6 « délégués syndicaux territoriaux » ;
• que les mandats syndicaux étaient maintenus jusqu’aux élections du nouveau CSE devant intervenir le 21 juillet 2021 au plus tard.
Postérieurement à la reconnaissance de l’UES, un syndicat désigne un délégué syndical par courrier en date du 29 mars 2021, sur le périmètre géographique
Droit social 8




















































































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