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Olivier Castellacci et Jenny Pradelles
Nice
    De plus, la contrefaçon va avoir pour effet de nuire à l’image de la marque et va créer une confusion dans l’esprit du consommateur entre le produit original et celui contrefait.
Pour lutter contre la pratique grandissante de la contrefaçon en ligne, des engagements mutuels entre les titulaires des droits de propriété et les plateforme de e-commerce ont été pris et se sont matérialisé par la signature de trois chartes :
• LaChartedeluttecontrelacontrefaçonsurinternet entre titulaires de droits de propriétés industrielle et les plateformes de commerce électronique signé le 16 décembre 2009,
• La Charte de lutte contre la contrefaçon sur internet entre titulaires de droits de propriétés industrielle et plateformes de petites annonces sur Internet datée du 7 février 2012,
• LaChartedeluttecontrelacontrefaçonsurinternet entre titulaires de droits de propriétés industrielle et opérateurs postaux datée du 7 février 2012.
Aux termes de ces charges, les plateformes de e-commerce se sont engagées à supprimer les potentiels annonces postées par un contrefacteur et les titulaires de droit se sont quant à eux engagés à notifier aux plateformes les annonces comportant des produits contrefaits.
Ce dispositif était toutefois largement insuffisant, notamment en ce que les exploitants des marketplaces n’engageaient pas leurs responsabilité en cas de vente par des tiers, sur leur plateforme, de produits contrefaits.
La jurisprudence de la CJUE a toutefois récemment évolué.
Par un arrêt daté du 22 décembre 2022, la CJUE a ouvert la voie à une responsabilité des plateformes concernant la vente de contrefaçons, en estimant qu'Amazon devait être considérée comme faisant elle-même l'annonce pour de faux produits Louboutin vendus sur son site par des tiers.
Les circonstances de cette affaire étaient les suivantes.
Amazon publie sur ses sites de vente en ligne tant des annonces relatives à ses propres produits, qu’elle vend et expédie en son nom et pour son propre compte, que des annonces émanant de vendeurs tiers.
La plateforme offre également aux vendeurs tiers des services complémentaires de stockage et d’expédition des produits mis en ligne sur sa place de marché
Il a été découvert qu’apparaissent fréquemment sur son site des de vendeurs tiers relatives à des chaussures à semelles rouges.
M. Christian LOUBOUTIN, célèbre créateur d’escarpins pour femme à talons hauts dont la semelle extérieure de couleur rouge a fait la renommée, affirmait qu’il n’avait pas donné son consentement à la mise en circulation de ces produits.
Il a ainsi introduit deux recours au Luxembourg et en Belgique contre Amazon, arguant de ce qu’Amazon faisait illégalement usage d’un signe identique à
  2. Vers une responsabilité des exploitant de marketplaces
Jusqu’à encore très récemment, la CJUE considérait en effet qu'un exploitant de marketplace n'est responsable de l'authenticité d'un produit seulement lorsqu'il vendait ce produit lui-même.
Elle estimait ainsi que concernant les plateformes de commerce en ligne, l’usage des marques est réalisé par les vendeurs et non par l’exploitant de la plateforme, celui-ci se limitant à exécuter, sur les instructions d’un tiers, une partie technique du processus, sans avoir d’intérêt dans les signes figurant sur les produits.
Droit des affaires 19














































































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