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   la marque dont il est titulaire pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque en question est enregistrée, en insistant notamment sur le fait que les annonces litigieuses faisaient intégralement partie de la communication commerciale de la plateforme.
Les deux juridictions nationales se sont ainsi posé la question de savoir si l’exploitant d’une place de marché en ligne tel qu’Amazon pouvait être tenu directement responsable de l’atteinte aux droits du titulaire d’une marque qui résulte d’une annonce d’un vendeur tiers.
Saisie de cette question, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu par l’affirmative :
« L’exploitant d’un site internet de vente en ligne intégrant, outre ses propres offres à la vente, une place de marché en ligne est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’UE d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe, si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question. »
Tel sera notamment le cas lorsque l’utilisateur aura l’impression que c’est l’exploitant du marketplace qui commercialise lui-même, en son nom et pour son propre compte, les produits revêtus du signe en question.
La CJUE n’a toutefois pas tranché le litige puisqu’il appartient à la juridiction nationale de statuer, mais celle-ci devra le faire conformément à la décision de la CJUE.
Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.
Si l’arrêt de la CJUE est inédit en ce qu’il laisse entrevoir, pour la première fois, la possibilité d’engager la responsabilité d’un exploitant de marketplaces pour des produits qu’il ne commercialiserait pas lui- même, il est toutefois circonscrit aux exploitant de marketplace qui proposent eux-mêmes des produits ou services sur leur plateforme.
A défaut, conformément à la jurisprudence « eBay » de la CJUE, la responsabilité du simple exploitant de marketplaces ne pourra pas être recherchée pour contrefaçon et seul le vendeur pourra être poursuivi.
A ce titre, la Cour relève que sont pertinents les éléments suivants :
• L’exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits qu’il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur la place de marché,
• Il fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces ;
• Il offre aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation des produits revêtus du signe en cause, des services complémentaires consistant notamment dans le stockage et l’expédition de ces produits.
  Droit des affaires 20





















































































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