Page 17 - lactu nmcg - n73 sept 2021
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Laurent Courtecuisse
et Thibault Martins Ribeiro Paris
Entrée en vigueur du nouveau régime prudentiel propre aux entreprises d'investissement
Dans une publication du 1er juillet 2021, l’ACPR rappelle qu’un nouveau régime prudentiel s’applique depuis le 26 juin 2021 aux entreprises d’investissement.
Historiquement soumises au même régime que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement font désormais l’objet d’un contrôle prudentiel adapté. En effet, dans une publication du 1er juillet 2021, l’ACPR rappelle que depuis le 26 juin, les entreprises d’investissement ont basculé dans un nouveau cadre réglementaire prenant mieux en compte les risques spécifiques attachés aux services d’investissement.
Ce nouveau régime est compris dans un règlement (Règlement n°2019/2033, dit « IFR ») et une direc- tive (Directive n°2019/2034, dit « IFD ») publiés par la Commission européenne le 5 décembre 2019.
La nouvelle réglementation distingue 3 classes d’entreprises d’investissement :
• Les entreprises d’investissement appartenant à la classe 1 sont celles qui ont une taille leur conférant une importance systémique. Cette classe 1 se divise en deux sous-catégories.
- D’une part, les entreprises d’investissement dont le bilan est supérieur à 30 milliards d’euros, sont traités comme les grands établissements de crédit et sont donc soumises au mécanisme de surveillance unique (MSU) ;
- D’autre part, la classe 1 comprend les entreprises d’investissement dont le bilan est compris entre 15 et 30 milliards d’euros. A la différence des entreprises d’investissement dont le bilan est supérieur à 30 milliards d’euros, celles ayant un bilan compris entre 15 et 30 milliards ne sont pas assimilés à des établissements de crédit. Cependant, elles resteront soumises au cadre réglementaire et prudentiel applicable aux établissements de crédit : CRR / CRD4.
• La classe 2 est composée des entreprises d’investissement de taille intermédiaires. C’est pour elles que le changement sera le plus important puisqu’elles sont soumises à un régime prudentiel ad hoc fondé sur un nouveau mode de calcul des exigences de fonds propres : le système des facteurs « K ». En plus de cette nouveauté afférente aux fonds propres, elles seront soumises à de nouvelles exigences de liquidités et de reporting.
• Les petites entreprises d’investissement forment la classe 3. Le nouveau régime prudentiel dans lequel évolueront ces petites entreprises d’investissement est largement simplifié et allégé leur octroyant notamment le bénéfice d’importantes exemptions.
Cette nouvelle réglementation introduit des éléments de régulation novateurs, notamment le système dits « facteurs K » qui permet de calculer les exigences de fonds propres et dont les conséquences porteront à titre principal, sur les entreprises d’investissement intermédiaires (classe 2).
Toutefois, pour ces dernières, l’exigence de fonds propres correspond désormais au montant le plus élevé entre :
• l’exigence globale au titre des facteurs K ; • le quart des frais généraux ;
• l’exigence de capital minimum permanent.
Une autre nouveauté concerne les entreprises d’investissement intermédiaires et petites (classe 2 et 3). Il s’agit d’une obligation de détenir un montant d’actifs liquides permanents correspondant à au moins un mois de frais généraux.
La nouvelle réglementation IFR / FD répond à une volonté et un besoin d’adapter le cadre réglementaire et prudentiel dans lequel évoluent les différentes catégories d’acteurs financiers aux risques et pratiques propres à chacune d’entre elles.
Droit des affaires 17