Page 15 - L'Actu NMCG 74
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  Valérie Reynaud Strasbourg   L’Arrêt n°19-23.248, vient utilement pour sa part rappeler le principe de séparation des pouvoirs et la compétence exclusive de la juridiction Administrative prévue par l’article L. 1235-7-1 du Code du Travail pour connaître des contentieux afférents au PSE. L’action était née de l’introduction par le Syndicat demandeur devant le Tribunal de Grande Instance (aujourd’hui devenu le tribunal Judiciaire) d’une procédure tendant à faire juger l’interdiction de fermeture du site concerné, à raison du caractère, selon lui abusif, du refus par l’employeur des offres de reprises dont il avait été destinataire. Cette demande était introduite alors que l’administration avait homologué le document unilatéral de l’employeur portant PSE, sans qu’un recours contentieux n’ait été entrepris, mais avant que les licenciements pour motif économique n’aient été notifiés. La question de la compétence du juge judiciaire lui étant posée, la Chambre Sociale juge dans cette espèce que le Juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur l’absence de cause économique avant la notification des licenciements. La Cour de Cassation rappelle la distinction à opérer entre, d’une part la régularité de la procédure de licenciement économique, ressortant de la compétence exclusive du Juge administratif, et, d’autre part, le contentieux de la réalité et du sérieux du motif économique, exclusivement et individuellement tranché par Juge judiciaire. Seul le Juge administratif doit donc avoir à connaître des recours et contentieux éventuels en phase de consultation et mise en œuvre du PSE, le Juge judiciaire conservant pour sa part le pouvoir de remise en cause a posteriori du motif économique Conforme à la règle de droit, une telle décision est en outre opportune en fait : Ainsi qu’avait été amenée à le souligner la Cour d’Appel, permettre au juge judiciaire de contrôler le motif économique avant la fin de la procédure de mise en œuvre du PSE conduirait à paralyser celle-ci, soumise au seul contrôle de la juridiction administrative. Par cet Arrêt important, la Cour de Cassation rappelle par ailleurs que le contrôle du respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur relève exclusivement de la juridiction administrative. En application des articles L.1233-57-3 et L.1233-57-9 du Code du Travail, il appartient à la DREETS d’apprécier le respect de cette obligation légale, dans le cadre de l’examen de la demande de validation ou d’homologation du PSE. Les juges du fond BORDELAIS, approuvés par la chambre Sociale avaient en effet relevé que la contestation portant sur le caractère abusif d’un refus de reprise, revient à remettre en question la validité globale du processus contrôlé exclusivement par l’Autorité administrative, en ce qu’elle s’apprécie nécessairement au regard du sérieux de cette offre et des capacités de l’employeur, et en ce que le motif de refus est expressément inscrit dans le rapport présenté aux représentants du personnel et transmis à l’autorité administrative. Ces récents rappels de l’orthodoxie juridique par la chambre Sociale interviennent utilement dans un contexte où les détournements de procédure en contexte de PSE se multiplient, par l’introduction de procédures parallèles, par de multiples intervenants et y compris sur le terrain pénal, dans le but de compromettre le déroulement du PSE et d’en retarder la mise en œuvre. • Cass. Soc 29.09.2021, Pourvoi n°19-23.248 FS-B Syndicat CGT FORD Aquitaine industries de BLANQUEFORT c/ Société First Aquitaine Industries • Cass. Soc 29.09.2021, Pourvoi n°19-23.342. Syndicat CGT FORD Aquitaine industries de BLANQUEFORT c/ Société First Aquitaine Industries Il reste en effet compétent pour connaître des actions individuelles des salariés licenciés, en particulier de celles portant : • Sur le respect de l’obligation préalable de reclassement • Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement • Sur l’application individuelles des mesures du • Sur l’indemnisation dues en cas d’annulation de la décision de validation ou d’homologation PSE   Droit social 15 


































































































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