Page 10 - L'Actu NMCG 75
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   • Atitred’exemple:
• s’agissant de la prétendue absence de connaissance de ses horaires de travail en amont eu égard à sa qualité de conducteur remplaçant, l’argument était en réalité fallacieux puisque compte tenu de restrictions médicales posées par le médecin du travail, la Société démontrait que le salarié avait toujours été affecté à des services « journées » en semaine depuis 2013, de sorte c’était en parfaite connaissance de cause qu’il posait systématiquement ses heures de délégation le soir après 22h00 ou le dimanche ;
• laCouraenoutreestiméquelasimpleéventualité d'une perte de sa qualité d'élu aux prochaines élections de même qu’un éventuel sous-effectif chronique, lequel n’était en outre nullement établi par le salarié, ne peuvent constituer en soi une nécessité du mandat pour devoir poser des heures de délégations en dehors de l’horaire habituel de travail ;
• concernantlespermanencestenuespourleCEde 4h00 à 6h00 le matin et le vendredi soir à partir de 22h00, la Cour n’a pas manqué de rappeler, ainsi que le soulignait évidemment la Société, que le salarié était seul à l'initiative de ces permanences qu’il pouvait planifier de manière plus usuelle pendant son temps de travail ;
• s’agissantdelaprétendueimpossibilitéd’accéder au local CE au-delà de 20h00, les juges ont en toute logique estimé que cette seule circonstance ne justifiait pas que le salarié pose des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, le dimanche entre minuit et trois heures du matin alors même que ses restrictions médicales l'obligeaient à ne travailler qu'en journée. La Société démontrait en outre que l’accès au local était possible à tout moment ;
• enfin, concernant l’existence d’un prétendu usage au sein de la Société, la Cour a estimé que le salarié ne rapportait nullement une telle preuve, a fortiori alors même que la Société, sur 2013, démontrait que le salarié avait posé pas moins de 38 délégations en dehors de son temps de travail, là où seuls 3 autres élus avaient pu, à l'occasion, sur la même période, poser tout au plus 5 délégations en dehors de leur temps de travail.
  L’abus était manifeste, et les juges n’ont – fort heureusement – pas été dupes.
La Cour concluait alors :
« Il se déduit de tout ce qui précède que M.X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nécessité de son mandat
en ayant été contraint de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail par ce que la société ne l'aurait pas mis en mesure de prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail.
La cour retient que M. X ne justifie pas en quoi les nécessités de son mandat l'auraient obligé à poser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail habituel effectué en journée en raison de prescriptions médicales spécifiques depuis 2012.
La rédaction de PV, les réunions, les recherches de voyages, l'organisation de l'arbre de Noël, constituent des activités normales périodiques et prévisibles, exclusives de toute urgence, lesquelles pouvaient dès lors être effectuées pendant les horaires de travail habituels de l'élu.
La société justifie avoir interrogé par deux fois M.X sur les nécessités de son mandat l’ayant conduit à poser ses heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, avant sa saisine du conseil des prud’hommes en demande de remboursement. [...] »
Le jugement de 1ère instance a donc été confirmé, et le salarié condamné à rembourser plus de 17.000 euros à la Société.
Voilà donc une décision à saluer, et qui devrait rappeler à l’ordre certains élus qui pourraientêtretentésd’arrondirleursfinsde mois...
Rappelons toutefois l’importance, en cas de pratique abusive décelée ou soupçonnée par un ou plusieurs élus, d’interroger le(s) salarié(s) concerné(s) avant toute saisine des juridictions. La lecture de l’arrêt du 22 septembre 2021 le confirme, sous peine pour l’employeur de voir rejeter sa demande de remboursement, aussi bien fondé soit-elle.
Droit social 10


















































































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