Page 11 - L'Actu NMCG 75
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   Claire Peroux et Florence Jean Nice
   Union départementale des syndicats Force ouvrière du Loir-et-Cher
CAA Versailles 20-10-2021 n° 21VE02220
Il est rappelé que la rupture conventionnelle collective (RC) permet de prévoir, par accord collectif validé par l’administration, des suppressions d’emplois en dehors de tout licenciement et sans justifications économiques.
Dans cette affaire, un accord collectif majoritaire portant sur une RC collective a été conclu, puis validé par le Dreets. Un Syndicat non-signataire a contesté cette décision devant le Juge administratif.
La CAA de Versailles relève l’existence d’un projet de fermeture de l’établissement antérieur à la conclusion de cet accord et décide alors d’annuler le jugement du tribunal administratif et, en conséquence, la décision administrative validant l’accord collectif.
La Cour justifie sa décision par le fait que pour elle, l’entreprise ayant décidé en amont de la conclusion de l’accord de rupture conventionnelle collective de fermer le site, les salariés concernés par l’accord de RC collective ne pouvaient pas être regardés comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi.
Par cette décision, la CAA de Versailles confirme la position prise par l’administration dans un QR du Ministère du travail, au sein duquel il était précisé que la rupture
conventionnelle collective ne doit pas être proposée dans un contexte de difficultés économiques aboutissant de manière certaine à une fermeture de site, qui aurait pour effet de fausser le caractère volontaire de l’adhésion au dispositif et de ne pas permettre le maintien dans l’emploi des salariés non candidats à un départ.
Conclusion : cette décision vient rappeler que le dispositif de RC collective doit exclure tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois (conformément à l’art. L 1237-19 du Code du travail). Ainsi, le salarié ne doit pas se trouver en situation de devoir choisir entre une rupture conventionnelle et un licenciement, il doit avoir le choix entre un départ volontaire et le maintien dans l’emploi.
Toutefois, il ne peut être déduit de cette décision, l’impossibilité de conclure une RC collective dans le cadre d’une réorganisation pour raisons économiques. En effet, la CAA de Versailles a déjà jugé que des suppressions de poste pour un motif économique ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’une RC collective dès lors que les départs des salariés ne sont pas contraints (CAA Versailles 14 mars 2019 n° 18VE04158).
 Droit social 11























































































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