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L’article L. 2314-18 du code du travail déclaré contraire à la Constitution : désormais les sala- riés « assimilés à l’employeur » auront désormais droit de vote. Conseil Constitutionnel Décision
n°2021-947 QPC
Par décision rendue publique le 19 novembre 2021 publiée au Journal Officiel le 20 novembre, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L.2314-18 du code du travail contraire à la Constitution.
A l’initiative du syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC, la haute juridiction avait été saisie le 16 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1178 du 15 septembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l’article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Dans cette rédaction actuelle, l’article dispose : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».
En pratique, la Cour de cassation a toutefois restreint la qualité d’électeur en jugeant de manière constante que devaient être exclus du corps électoral les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être
assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.
En application de ce principe, la Chambre Sociale avait ainsi eu l’occasion de préciser que ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise (Cass. soc. 29-10-2003 n° 02-60.774 F-D), soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 12-7-2006 n° 05-60.300 FS-PB) à la date des élections (Cass. soc. 15-4-2015 n° 14- 20.237 F-D : )
Droit social 14