Page 16 - L'Actu NMCG 75
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  Clause d’exclusion de garantie : l’exigence de
rédaction en « caractères très apparents » selon
la Cour de cassation
Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 20-11.980
L’ exigence de formalisme de ces clauses d’exclusion est doublement prévue, non seulement, à l’article L. 113-1 du Code des assurances qui prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; mais également, et plus précisément, au tout dernier alinéa de l’article L. 112-4 qui pose l’exigence d’une mention « en caractères très apparents ».
Pour la Cour de cassation, la rédaction en « caractères lisibles et gras » des clauses des polices édictant des exclusions de garantie, ne suffit pas nécessairement à répondre à l’exigence de rédaction en « caractères très apparents », laquelle doit « attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait », c’est ce que les juges du fond doivent contrôler.
Dans l’espèce commentée ici, les conseillers d’appel, pour rejeter la demande en garantie formée contre l'assureur, avaient retenu que la clause d'exclusion litigieuse figurait dans la notice d'information « en caractères lisibles et gras ».
On aurait pu penser que le caractère gras aurait permis, en soi, de répondre à cette exigence d’attirer l’attention de l’assuré. Il n’en est rien.
En effet, pour rappel, jusqu’ici la Cour de cassation considérait qu’une mention en gras avec une police en taille 8 au minimum suffisait à remplir cette exigence.
Ainsi, si le pouvoir d’appréciation appartient aux juges du fond, la Cour de cassation leur rappelle l’obligation d’opérer un contrôle particulièrement strict quant au respect de cette exigence de formalisme dans les contrats litigieux. Ce contrôle est manifestement de plus en plus exigeant.
A notre sens, puisqu’une mention en gras ne suffit plus, il conviendrait également de distinguer ce type de clause du reste du contrat par une transcription dans une couleur autre que le noir (attention la couleur ne doit pas être trop pâle), mais aussi d’opérer un décrochage dans le texte pour les mettre particulièrement en valeur, voire de les encadrer.
 Extension d'une terrasse installée sur le
domaine public et déplafonnement du loyer
Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-12.901
L'extension, au cours du bail expiré, d'une terrasse de plein air devant l'établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d'une autorisation administrative, ne peut être retenue comme une modification des caractéristiques des locaux loués, dès lors qu'elle ne fait pas partie de ceux-ci.
Mais, en contribuant au développement de l'activité commerciale, cette extension peut avoir pour effet de modifier les facteurs locaux de commercialité.
Dans l’espèce présentée ici, des bailleurs avaient accepté le renouvellement du bail commercial dont une société, exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie, était bénéficiaire, moyennant la fixation d'un loyer déplafonné.
Ils ont, ensuite, assigné la locataire en fixation, selon la valeur locative, du loyer du bail renouvelé.
La cour d'appel rejette la demande tendant à la fixation d'un loyer déplafonné.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel en ce
 Droit des affaires 16














































































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