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Valérie Reynaud Strasbourg
Au Printemps dernier, la Haute juridiction avait eu l’occasion de rappeler qu’un Directeur de magasin qui représentait l’employeur devant les représentants de proximité ainsi que vis-à-vis des salariés en exerçant ses attributions en matière d'embauche, de discipline ou de licenciement, devait être assimilé à l’employeur et partant ne pouvait ni voter ni être candidat aux élections du CSE, et ce même s'il devait faire valider ses choix avant une décision grave.
(Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-25.233 F-P, Sté CSF c/ Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services)Se prévalant notamment de cette dernière décision de la cour de cassation, le syndicat requérant reprochait donc à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, de méconnaître le principe de participation des travailleurs, tel que garanti par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 , puisque privant les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et, partant, de toute représentation au comité social et économique.
Le Conseil Constitutionnel a accueilli le grief, et jugé qu’en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur à l'élection du comité social et économique au seul motif qu'ils disposent d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation, l’article L. 2314-18 du code du travail portait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Logiquement donc, désormais, les salariés « assimilés employeurs » pour autant qu’ils satisfassent aux conditions d’éligibilité (notamment âge, ancienneté, absence de déchéance) seront donc électeurs et éligibles au CSE, et devront être inclus au quorum.
Afin d’éviter des conséquences manifestement excessives, et de limiter les opportunismes contentieux cependant, les effets de déclaration d’inconstitutionnalité totale sont cependant assortis d’un effet différé au 31 octobre 2022, de sorte que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Droit social 15