Page 18 - L'Actu NMCG 75
P. 18

    Conditions de validité d’une clause de non-
concurrence afférente à une cession de droits
sociaux
CA Paris., 21 octobre 2021, n° 18/21284 Cass, com., 23 juin 2021, n°19-24.488
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence récente rendue en matière de clause de non-concurrence que la qualité (1) ou non (2) de salarié du signataire d’un acte comportant une clause de non-concurrence est essentielle afin de déterminer les conditions de validité d’une telle clause au regard notamment de la nécessité d’une contrepartie financière, mais qu’en tout état de cause elle doit rester proportionnée aux intérêts légitimes à défendre.
1. L’impact de la qualité de salarié d’un signataire d’un pacte d’actionnaires
La Cour d’appel de Paris a eu récemment à juger (CA Paris., 21 octobre 2021, n° 18/21284) de la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires prévoyant notamment l’interdiction pour une période d’un an d'acquérir ou de posséder, directement ou indirectement, une participation dans une entité exerçant une activité concurrente, et ce sur tout le territoire de l'Union européenne, et ce sans contrepartie financière.
A priori, rien de très original, sauf qu’en l’espèce, l’un des signataire de ce pacte d’actionnaires était également salarié de la société en question.
C’est cette circonstance qui a amené la Cour d’appel à considérer que, la société ayant une activité s’exerçant
essentiellement dans la région parisienne, la clause portait atteinte à la valeur constitutionnellement défendue qu’est la liberté d’entreprendre.
Qu’en conséquence, cette clause était disproportionnée à l’égard de la défense des intérêts légitimes en présence.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a considéré que le signataire du pacte ayant la qualité de salarié, la clause de non-concurrence devait, à peine de nullité, être assortie d’une contrepartie financière.
Il s’agit ici d’une application stricte de la jurisprudence établie en la matière.
Sur ce point, elle a cependant jugé que cette contrepartie financière ne peut résulter de la seule qualité d'actionnaire de l'intéressé, étant précisé que la plus-value qu'il pourrait réaliser en vendant ses titres, outre qu'elle est purement hypothétique, constitue la contrepartie exclusive de cette qualité d'actionnaire.
En conséquence, ladite clause de non-concurrence, telle que stipulée au pacte d’actionnaires, était inopposable au signataire-salarié.
Droit des affaires 18



















































































   16   17   18   19   20