Page 20 - L'Actu NMCG 75
P. 20

   Le promettant n’a plus la faculté de rétracter son offre durant le délai d’option
 Cass, 3ème civ., 23 juin 2021, n°20-17.554
Dans un arrêt du 23 juin 2021 (Cass, civ3, 23 juin 2021, n°20-17.554), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation effectue un revirement de jurisprudence concernant les promesses unilatérales de vente soumises au droit antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sous l’empire du droit antérieur, il était de jurisprudence constante que le promettant d’une promesse unilatérale de vente soit débiteur d’une obligation de faire consistant à maintenir son offre durant le délai d’option laissé au bénéficiaire.
Or, l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, disposait que les obligations de faire ne peuvent se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Ainsi, le promettant qui violait son obligation de faire, en retirant son offre avant l’expiration du délai d’option laissé au bénéficiaire, ne pouvait être sanctionné par l’exécution forcée de son obligation. Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale floué par le retrait du promettant ne pouvait donc obtenir que des dommages et intérêts mais pas l’objet sur lequel portait la promesse.
Cette solution, concernant les promesses unilatérales de vente soumises au droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, était une jurisprudence constante (Cass, civ3 15 décembre 1993, n°91-10.199 ; Cass, civ3, 11 mai 2011, n°10-12.875 ; Cass, civ3, 6 décembre 2018, n°17-21.170).
L’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation constitue un revirement de jurisprudence complet.
En effet, cette décision rendue au visa de l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
du 10 février 2016, renverse la position précédente en énonçant que le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse unilatérale, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.
La Cour de cassation avance ainsi que la vente est parfaite dès la levée de l’option par le bénéficiaire, dans le délai d’option qui lui est imparti.
Par conséquent, elle en déduit que l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ne fait pas obstacle à ce que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente poursuive l’exécution forcée de la promesse lorsque le promettant s’est retirée pendant le délai d’option laissé au bénéficiaire.
Cet arrêt constitue donc un revirement de jurisprudence à propos des promesses unilatérales soumises au droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et vient aligner cette solution sur celle retenue par l’ordonnance.
En effet, l’article 1124 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131, dispose que la révocation de la promesse unilatérale dans le temps laissé au bénéficiaire pour opter, n’empêche pas la formation du contrat promis. Le bénéficiaire peut donc en demander l’exécution forcée dans ce cas.
Par conséquent, le bénéficiaire qui a levé l’option dans le délai qui lui était imparti est fondé à poursuivre l’exécution forcée de la vente promise, malgré le retrait du promettant et ce, que la promesse soit soumise au droit antérieur, grâce au revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt du 23 juin 2021, ou postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.
Droit des affaires 20



















































































   18   19   20   21   22