Page 19 - L'Actu NMCG 75
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   Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton Paris
 2. Les conditions de validité d’une clause de non- concurrence opposable à des cessionnaires non-salariés
Dans un arrêt du 23 juin 2021 (Cass, com, n°19-24.488), la Cour de cassation rappelle les conditions de validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un protocole de cession de droits sociaux.
En l’espèce, les cédants avaient conclu avec le cessionnaire un protocole de cession des parts sociales d’une société ayant pour objet le commerce, la location et la réparation de tous matériels se rapportant à l’informatique.
Ce protocole contenait une clause de non- concurrence dans laquelle les cédants s’engageaient à ne pas s’intéresser aux mêmes activités, dans les régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire pour une durée de 7 ans. Le protocole prévoyait également que l’un des associés cédant serait engagé par la société cessionnaire.
Le cessionnaire a été engagé peu après la signature de l’acte de cession de ses parts sociales et dans son contrat de travail, figurait une seconde clause de non-concurrence. Licencié moins de trois ans après son embauche, il a été libéré de cette seconde obligation de non-concurrence.
Les cessionnaires ont ensuite assigné le cédant pour demander la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le protocole de cession de leurs parts sociales.
Au soutien de cette prétention, ils rappellent les principes selon lesquelles, d’une part, la promesse d’embauche vaut contrat de travail, et d’autre part, la validité d’une clause non-concurrence imposée à un salarié est subordonnée à la stipulation d’une contrepartie financière au bénéfice du salarié.
De là, et en raison de la stipulation dans le protocole de cession, à la fois de la promesse d’embauche et de la première clause de non-concurrence, les cédants affirment que cette clause devait recevoir une contrepartie financière.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen ayant rejeté les demandes des cédants.
Elle écarte leur argument en énonçant que c’est à bon droit que la Cour d’appel n’a pas soumis la validité de la clause de non-concurrence à la condition qu’elle soit assortie d’une contrepartie financière.
Ainsi, selon la Cour de cassation, il convient de ne pas assimiler la situation de l’associé cédant à celle du salarié, nonobstant la présence d’une promesse d’embauche dans le protocole de cession des droits sociaux.
Cette position réitère donc la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Cass, com 12 février 2013, n°12-13.726 et Cass, com 8 octobre 2013, n°12-25.984), l’associé cédant n’ayant pas la qualité de salarié il n’est pas obligatoire de stipuler une contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence.
La Cour de cassation contrôle et approuve donc la Cour d’appel au regard des conditions classiques de validité d’une clause de non-concurrence dans un acte protocole de cession de droits sociaux : la clause doit être « limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ».
   En conséquence, avant la signature de tels actes (pacte d’actionnaires, cession de droits sociaux) il est nécessaire de s’assurer, en tout état de cause de la proportionnalité de l’interdiction stipulée au regard des intérêts légitimes à protéger.
Mais aussi et surtout de l’absence de qualité de salarié du signataire, sans quoi, il sera nécessaire de modifier les termes de la clause et de prévoir une contrepartie financière.
Droit des affaires 19


















































































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