Page 7 - L'Actu NMCG 75
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   Arnaud Blanc de la Naulte
et Roman Guichard Paris
 De nouveau portée devant la Cour de cassation, cette affaire faisait l’objet d’un nouveau rebondissement.
En effet, la Cour de cassation s’est de nouveau fondée sur le principe selon lequel le serment des agents de surveillance peut être « reçu selon les formes en usage dans leur religion », en le motivant notamment par le principe de liberté de pensée, de conscience et de religion de l’article 9 de la CESDH et des jurisprudences de la CEDH.
Ainsi, la Cour reconnaissait que la formule usitée « je le jure » pouvait avoir une résonnance subjective pouvant heurter la liberté de religion, dont le respect impose donc une liberté dans le choix de la formulation du serment.
Pour autant, si la formule peut évoluer (dans cette affaire, l’intéressée souhaitait y substituer un « engagement solennel »), le principe du serment n’en est pas plus négociable. Cependant, la Cour de cassation considère qu’aucune faute ne peut découler de la liberté de choix du salarié, de sorte que licenciement disciplinaire ne pouvait qu’être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La solution est sévère pour l’employeur, qui paye les conséquences d’une décision du Président du Tribunal Judiciaire.
Elle l’est cependant moins que la solution qui avait été retenue en premier lieu par la Cour de cassation, qui avait considéré que le licenciement était nul. Au regard de la sévérité inhérente aux conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement, et
des circonstances de cette affaire, une telle solution était très critiquable.
La Cour rectifie donc le tir : le licenciement pour faute grave de l’intéressée n’est pas « nul comme n’ayant pas été prononcé par l’employeur en raison des convictions religieuses de la salariée », mais est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de faute.
 Plusieurs questions restent en suspens :
• Si l’employeur avait opté pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ne s’était donc pas placé sur le terrain disciplinaire, la solution aurait vraisemblablement été tout autre.
• Aussi, le débat pourrait se poursuivre, puisque la loi (et non le simple usage comme c’était le cas dans cette affaire) impose régulièrement le recours à la formule « je le jure » dans le cadre de prestations de serment.
 Enfin, le débat autour de la responsabilité de l’employeur, d’un point de vue plus général, exclut celle de l’autorité compétente ayant refusé d’assermenter l’intéressée, ce qui rend cette décision nécessairement insatisfaisante, puisque le préjudice qui a directement découlé de cette décision est incontestablement imputable à cette dernière.
 Droit social 7




















































































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