Page 15 - L'Actu NMCG 76
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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton Paris
Cour d’appel a estimé que ces surévaluations n’avaient pas d’incidence sur le montant des capitaux propres et n’entraient donc pas dans le champ de la garantie de passif consentie au cessionnaire par les cédants.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel au visa de l’article R. 123-191 du Code de commerce. Selon la Cour de cassation, la réévaluation des postes d’actifs surévalués dans le bilan servant de référence lors de la cession « a eu pour effet d’affecter défavorablement le résultat net de la société qui constitue une composante de ses capitaux propres ».
Cette solution jurisprudentielle devrait recevoir un large soutien des commentateurs tant elle parait solidement fondée en droit.
Le second alinéa de l’article R. 123-190 du Code de commerce, dispose que les capitaux propres font apparaître, parmi les autres postes de cette catégorie, le résultat de l’exercice écoulé.
De plus, l’article R. 123-191 du Code de commerce énonce que la catégorie des capitaux propres correspond à la somme algébrique des postes qui la composent, parmi lesquels figurent les bénéfices non distribués et les pertes, c’est-à-dire le résultat de l’exercice.
Une réévaluation à la baisse des postes d’actif « prestations en cours » et « compte clients », figurant sur le bilan de référence lors de la cession, postérieurement à la réalisation de cette dernière, entraîne également une réévaluation à la baisse du résultat net calculé dans le compte de résultat.
La surévaluation des postes d’actifs avait donc pour conséquence une diminution d’une composante des capitaux propres, le résultat net, et in fine des capitaux propres eux-mêmes, ce qui justifiait la mise en cause de la garantie de passif.
Droit des affaires 15