Page 16 - L'Actu NMCG 76
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    Management packages : critère déterminant du
rattachement des gains aux seules fonctions de
direction ou de salariat
CE, 3e-8e-9e-10e ch. réunies, 13 juill. 2021, n° 428506, n° 435452, n° 437498
Par trois décisions, le Conseil d'État précise les conditions d'imposition de gains issus de dispositifs de « management package » résultant de l’attribution de bons de souscription d’actions ou d’options d’achat d’actions dans le cadre d’un LBO1.
La grille de lecture qui s’était dessinée jusqu’alors en matière fiscale, issue d’une jurisprudence abondante depuis le milieu des années 2000, mettait au cœur de l’analyse la notion de prise de risque capitalistique, qui se mesurait notamment (i) en considération du prix payé pour l’acquisition du dispositif, lequel devait correspondre à la valeur de marché, et (ii) de l’absence de mécanisme destiné à se prémunir des risques inhérents à ce dispositif.
Si un tel risque capitalistique était identifié, une imposition selon le régime des plus-values était appliquée.
Par trois arrêts rendus le 13 juillet 2021 en formation plénière, le Conseil d’État a dégagé une grille d'analyse des gains procurés à leurs détenteurs par ces instruments, dans le cas particulier des bons de souscription d'actions (BSA) et des options d'achat ou de souscription d'actions accordées hors des
conditions prévues aux articles L 225-177 et suivants du Code de commerce.
L’analyse de ces décisions permet d’opérer une distinction entre ce qui relève de l’existence d’un avantage lors de l’acquisition des outils (1) et lors de la cession des outils (2).
1. Les conditions financières d'acquisition d'un BSA ou d'une option peuvent révéler un avantage de nature salariale
Le Conseil d'État infirme la pertinence, pour qualifier les gains réalisés par un contribuable à la sortie d'un dispositif de management package, du critère tiré du faible prix acquitté pour acquérir un BSA ou une option.
En revanche, le Conseil d’État précise que la souscription à un prix préférentiel peut révéler l’existence d’un avantage à « concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur », lorsque cet avantage « trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié ».
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Droit des affaires 16




















































































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