Page 13 - L'Actu NMCG 77
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Etienne Delattre et Clémence Bouchand Nantes
Afin d’identifier ces différentes activités, le Ministère du travail perpétue la mise en œuvre de sa méthode en trois temps :
• 1ère étape : lister les principales activités pour chaque fonction ou métier exercé dans l’entreprise.
• 2ème étape : évaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités pour l’entreprise, le client et le télétravailleur (équipement, confidentialité...) ;
• 3ème étape : identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés (fournir du matériel de travail, définir des plages de disponibilité...)
Pour autant, affirmer que le télétravail est obligatoire suffit-il à donner une valeur contraignante à cette injonction ?
• Toujours pas de valeur contraignante pour le protocole sanitaire en entreprise
Dans de notre précédent article, nous interrogions déjà la valeur contraignante du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19.
En effet, par ordonnance rendue le 19 octobre 2020 (n°444809), le Conseil d’Etat avait d’ores et déjà indiqué que le protocole constituait « un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du travail ».
Cette position de la Haute juridiction administrative a été confortée puisque, par ordonnance du 17 décembre 2020 (n°446797), au sein de laquelle le Conseil d’Etat reprend la formule utilisée dans l’ordonnance du 19 octobre 2020, veillant néanmoins à la compléter, il énonce :
« Le protocole dont la suspension est demandée constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail. Si certains termes du protocole sont formulés en termes impératifs, en particulier en ce qu'il est indiqué que " Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des salariés qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance ", le protocole a pour seul objet d'accompagner les employeurs dans leurs obligations d'assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au vue des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 et n'a pas vocation à se substituer à l'employeur dans l'évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention adéquate dans l'entreprise. »
Le Conseil d’Etat précise ainsi que le protocole ne saurait se substituer à l’employeur dans l’évaluation
A la suite de cette démarche, deux possibilités :
• Soitlesactivitésnepeuventpasêtreréalisées à distance de l’entreprise : dans cette hypothèse, l’employeur n’a pas à mettre en place le télétravail. L’activité pourra alors se poursuivre sur le lieu de travail, sous réserve de la mise en œuvre des mesures de protection prévues par le protocole : respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation physique, lissage des horaires de départ et d’arrivée des salariés afin de limiter l’affluence aux heures de pointe...
• Soit les activités peuvent être réalisées en télétravail : dans cette hypothèse, la lecture du protocole ne laisse place à aucune interprétation : le salarié doit nécessairement être placé en télétravail, au moins 3 jours par semaine, pour une durée de 3 semaines à compter du 3 janvier 2022.
Depuis cette modification, et comme à son habitude, la Ministre du travail ne cesse d’affirmer que les entreprises ont l’obligation de placer leurs salariés en télétravail, et que celles qui ne respecteraient pas cette obligation s’exposeraient à une « sanction financière ».
Les questions réponses du Ministère du Travail ont même été modifiées, actant d’une modification de taille : à la question « la mise en place du télétravail est-elle une obligation pour l’entreprise ? », et alors que la réponse était auparavant négative, il est désormais indiqué : « Oui [...] ».
Droit social 13