Page 15 - L'Actu NMCG 77
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  résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.
Le montant maximal de l’amende est de 500€ et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. »
Par décision du 21 janvier 2022, et malgré sa saisine par plus de 60 députés et 60 sénateurs contre ce projet, en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel concluait à la conformité partielle de ce projet de loi, validant notamment le principe de cette nouvelle sanction administrative.
Ainsi, le Conseil constitutionnel validait, sous certaines réserves, la quasi-totalité des articles du projet de loi, censurant uniquement la possibilité de subordonner la participation aux réunions politiques à la présentation d’un passe vaccinal.
En conséquence, dès l’entrée en vigueur de la loi, lorsqu’une situation dangereuse résultera d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par
l’employeur des principes généraux de prévention, l’autorité administrative compétente pourra donc prononcer une amende administrative à l’encontre de l’employeur.
Avec cette nouvelle loi, l’inspection du travail pourra donc prononcer une sanction administrative à l’encontre de l’employeur qui refuserait de placer ses salariés en télétravail, sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de prévention.
Le prononcé de l’amende administrative devra néanmoins obligatoirement être précédé d’une mise en demeure notifiée à l’employeur, et restée infructueuse, et l’employeur disposera d’un recours suspensif contre l’amende administrative si elle venait à être prononcée.
Pour autant, l’amendement proposé par le Gouvernement, et inclus dans le texte final de la loi, ne saurait suffire à créer à lui seul une obligation de télétravail, qui ne résulte toujours d’aucun texte contraignant, législatif ou réglementaire.
Force est d’ailleurs de constater qu’il n’existe aucune référence à la notion de télétravail dans le corps du projet de loi.
En réalité, la sanction administrative en passe d’être créée est rattachée à l’obligation générale de prévention de l’employeur.
Or, si en période de Covid-19, le télétravail est effectivement un des outils permettant à l’employeur de respecter son obligation de prévention, il n’est évidemment pas le seul moyen pour l’employeur de préserver la sécurité de ses salariés.
   Ainsi, et malgré les tentatives multiples et variées du Gouvernement en ce sens, le télétravail en période de Covid-19 n’est (toujours) pas obligatoire...
Droit social 15





















































































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