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   Rétablissement des aménagements en matière de réunion des organes collégiaux des groupements
En raison de la pandémie de Covid-19, le législateur a adopté le 22 janvier 2022, une nouvelle loi aménageant les modalités de réunion des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou
 de direction.
1. Les mesures d’assouplissement du fonctionnement des organes collégiaux des groupement applicables entre le 23 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.
L’article 13-II de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 relance le dispositif d’aménagement des réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des groupements.
Ce dispositif avait déjà été mis en place entre le 12 mars 2020 et le 30 septembre 2021.
Les aménagements en question s’appliquent, entre autres, aux sociétés civiles et commerciales, aux masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, aux GIE et GEIE, aux coopératives, aux fonds de dotation et aux associations et fondations.
Concrètement, entre le 23 janvier et le 31 juillet 2022, les membres des organes collégiaux de ces groupements sont réputés présents lors des réunions de ces organes, dès lors qu’ils y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant de les identifier et de leur garantir une participation effective.
Il est donc possible de tenir une réunion de ces organes collégiaux au travers d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, mais aussi par voie de consultation écrite, alors qu’aucune clause des statuts
ou du règlement intérieur ne prévoit cette faculté, voire même si une clause s’y oppose.
2. L’habilitation donnée au gouvernement pour légiférer par voie d’ordonnance afin d’adapter et de simplifier les conditions de réunion des assemblées et des organes collégiaux.
Outre les mesures applicables dès le 23 janvier 2022, la loi n°2022-46 habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
Le domaine de cette habilitation est limité aux mesures « simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ».
Comme le relève la doctrine, ce texte est exactement le même que celui de la loi n°2020-290, qui habilitait le gouvernement à prendre l’ordonnance n°2020-321, instituant la possibilité de réunir les assemblées générales à huis-clos.
Il est donc possible que l’ordonnance à venir, elle doit être présentée avant le 23 avril 2022, rétablisse la possibilité de tenir des assemblées générales à huis- clos.
Droit des affaires 16



















































































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