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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
    mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien ne faisant manifestement pas partie du patrimoine professionnel du débiteur.
3. Répartition des gages des créanciers professionnels et personnels
Compte tenu de la séparation des patrimoines personnel et professionnel, le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l'exercice professionnel de l'entrepeneur individuel se limite au patrimoine professionnel de cet entrepreneur individuel.
À l’inverse, seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel (banquier ayant consenti un prêt pour l’achat de la résidence principale, par exemple).
Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels pourront exercer leur droit de gage sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
4. Les sûretés accordées par l’entrepreneur individuel
L’article L.526-22 alinéa 3du Code de Commerce dispose spécifiquement que l’entrepreneur principal ne peut « se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal ».
En d’autres termes, l’« auto-cautionnement » est impossible.
L’entrepreneur individuel ne pourra pas garantir une dette se rattachant à un patrimoine avec l’actif d’un autre patrimoine.
5. Possibilité de renonciation
L'entrepreneur pourra toujours renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d'un créancier professionnel pour un engagement spécifique, en particulier pour obtenir un crédit bancaire.
L’usage de cette renonciation est toutefois très encadré.
En effet, cette renonciation est soumise à un formalisme exigeant qui a vocation à s’assurer du
consentement de l’intéressé et éviter toute décision hâtive.
Il est, en effet, prévu l’envoi à l’entrepreneur individuel d’une demande écrite préalable de renonciation, émanant du créancier ainsi qu’un délai de réflexion de sept jours (pouvant être réduit à trois).
6. Cas particulier des créanciers publics
La dissociation des patrimoines ne sera pas opposable à l’administration fiscale ou aux organismes de sécurité sociale, et ce en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales, et en toute occasion pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle.
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