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  Valérie Tazé Nantes
 La tenue des assemblées générales en 2022 face
au non renouvellement des mesures d’adaptation
liées au Covid-19
La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, article 13, avait donné pouvoir au pouvoir réglementaire pour prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à aménager les modalités dans lesquelles les assemblées et les organes collégiaux de direction des personnes morales se réunissent et délibèrent.
Il était prévu que cette ordonnance permette la tenue des assemblées générales à huis-clos, à distance, ou encore par voie de consultation écrite, dans des conditions qui devaient être proches de celles prévues par l’ordonnance n° 2020- 321 du 25 mars 2020. Mais étant donné l’évolution de la situation sanitaire il n’est plus prévu que le pouvoir réglementaire reconduise les dispositions concernant la tenue des AG entre 2020 et 2021.
Le II, de l’article 13 susvisé, permet, avant même l’adoption dudit texte, le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle pour les organes collégiaux. Et ce, à compter de la publication de la loi et jusqu’au 31 juillet 2022, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.
Dès lors que la possibilité d’avoir recours aux mesures dérogatoires de tenue des assemblées des années 2020 et 2021 n’est pas perpétuée cette année 2022 il faudra se conformer aux modalités générales du Code de commerce et civil. Dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes
annuels aura lieu l’assemblée générale annuelle (AGOA) qui doit approuver lesdits comptes.
Les comptes sont, pour la quasi- totalité des sociétés, une obligation et ils doivent être déposés auprès du greffe compétent. A noter : les SCI, SCP et SCM sont exclues du champ de cette obligation. Durant l’AGOA seront approuvés les comptes annuels de l’exercice écoulé avec le bilan, le compte de résultat et une annexe qui complète et commente les données des deux premiers documents. En outre, l’assemblée dispose de la proposition d’affectation du résultat qui sera votée.
de gestion n’est plus depuis la loi du 10 aout 2018, article L.232-1, IV, du Code commerce. Seules restent soumises à cette obligation les sociétés qui ne sont pas considérées comme des petites entreprises visées par l’article L.123-16 du Code de commerce, soit celles qui dépassent, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils fixés par l’article D.123- 200, 2°, du Code de commerce :
1. Total du bilan : 6 millions d’euros ;
2. Montant net du chiffre d’affaires : 12 millions d’euros ;
3. Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50 salariés.
Comme il a pu être souligné par les auteurs et praticiens, le rapport de gestion servait des fins probatoires. En effet, dès lors que les associés étaient informés dans le rapport de gestion de l’élément matériel, la prescription de l’action en responsabilité contre les dirigeants commençait à courir, Com., 1er juin 2010, pourvoi n°09- 15.322.
Pour autant, comme certains ont pu le faire remarquer : l’absence d’obligation ne signifie pas interdiction. Il reste loisible (voire préférable) pour le dirigeant de continuer à fournir ce rapport qui permet d’entretenir la confiance entre les associés et la gérance / présidence, voire de « déceler des vers dans la pomme ».
 Il convient dès lors de préciser que des documents sont à fournir dans les sociétés ou groupes de sociétés plus
conséquents. Aussi,
lors qu’un commissaire aux comptes est nommé par le groupement social il doit établir un rapport sur les comptes annuels.
Dans le cadre d’un groupe de sociétés les associés doivent disposer d’un rapport annuel sur la gestion du groupe qui doit être déposé si l’obligation est faite à la société d’en établir un. A ce dernier rapport il peut être ajouté le rapport de gestion qui ne doit pas être déposé a priori, sauf à être annexé au rapport annuel sur la gestion du groupe.
Dans cette annexe, peut être inséré un rapport de gestion. L’obligation générale faite aux dirigeants de société commerciale de fournir aux associés un rapport
dès
Droit des affaires 29












































































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