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    La responsabilité du dirigeant face à la faute détachable des fonctions
La responsabilité des dirigeants de société tant face aux tiers que face à la société elle-même est régie par l’article 1843-5 du Code civil. Le Code de commerce complète cette disposition par plusieurs autres spécifiques à chaque type de sociétés :
• artL.225-251duCodedecommercepourlesSA; • artL.227-7duCodedecommercepourlesSAS; • artL.223-22duCodedecommercepourlesSARL.
Sur la faute séparable des fonctions et la responsabilité civile de droit commun envers les tiers
En principe, les tiers ne peuvent agir directement contre le dirigeant de société car la société fait « écran » en quelque sorte. Mais, si le dirigeant commet une faute détachable de ses fonctions le bouclier se fêle. Il faudra alors s’attacher à réunir les conditions traditionnelles de mise en jeu de la responsabilité civile (faute, préjudice et lien de causalité).
Sur la spécificité de la faute, depuis plus de 20 ans (Com., 28 avril 1998, n° 96-10.253), la Cour
de cassation subordonne la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à la preuve d’une « faute séparable de ses fonctions ». L’arrêt Seusse (Com., 20 mai 2003 n°99- 17.092) précisa qu’il s’agit d’une « faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
La caractérisation de faute séparable des fonctions est du domaine de l’appréciation souveraine des juges.
Pour autant, on remarque qu’une infraction pénale intentionnelle constitue une faute séparable des fonctions (voir ce sens Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255). Du reste il s’agira de prouver que la faute est telle qu’elle ne peut résulter des fonctions de dirigeant, qu’elle résulte de l’intention du dirigeant personne physique hors de ses fonctions de dirigeant.
Cas déjà identifiés par le passé, selon lesquels commet une faute séparable :
• le dirigeant ayant trompé un fournisseur sur la solvabilité de son entreprise, à dessein de pouvoir s’approvisionner auprès de ce dernier (Cass. com.,
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