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  Valérie Tazé Nantes
 20 mai 2003, Bull. IV, n° 84),
• le dirigeant ayant accepté une commande qu’il savait ne pas être en mesure de pouvoir être exécutée (CA Colmar, 3ème ch., 22 janvier 2018, JurisData n° 2018-000725),
• legérantayantvenduunmatérielenviolationdes droits d’un crédit bailleur, le prix étant encaissé par une société tierce (CA Rennes, 3ème ch., 26 novembre 2019, n°16/09417).
• le dirigeant ayant violé l’obligation de non- concurrence, CA Paris, Pôle 5 - chambre 4, 13 novembre 2019, n° 19/00499
Sur l’action sociale
Au sein de la société, l’action sociale à l’encontre des dirigeants peut être intentée de deux manières : la première par la voie de l’action ut universi et la seconde par l’action ut singuli. Alors que la première ne peut être engagée que par les dirigeants eux- mêmes la seconde s’adresse aux associés de la société.
La possibilité d’user de la première de ces actions est laissée à l’équipe dirigeante de la société contre ... l’équipe dirigeante de la société pour des fautes de gestion, commise par elle, qui auraient porté préjudice à la société. Aussi il est courant que ce soient les nouveaux dirigeants qui diligentent l’action
une fois les anciens dirigeants destitués ou ayant démissionné. Les nouveaux dirigeants intenteront une action contre les anciens dirigeants en cas de fautes imputables durant l’exercice de leurs fonctions.
Il n’est pas possible d’encadrer ou d’entraver l’action sociale. Pour les SARL, l’article L.223-22 (pour les sociétés par actions voir l’article L.225-253) du Code de commerce précise que :
« Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
Quid de l’intérêt de l’action « ut singuli » si l’action « ut universi » existe déjà ?
L’action ut singuli vient combler le vide qui pourrait exister en cas d’inertie des dirigeants actuels fautifs. En effet, l’action ut singuli vient permettre aux associés de demander en justice la réparation du préjudice subi par la société à cause des dirigeants alors même que les dirigeants sont encore en place. La loi permet ainsi aux associés d’agir pour le compte de la société afin de rechercher la responsabilité des dirigeants défaillants.
L’article 1843-5 du Code civil dispose qu’ « un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Concernant les sociétés par actions, le Code de commerce prévoit un article L.225-252 qui vise cette possibilité laissée aux actionnaires, applicable aux SAS par renvoi de l’article L.227-8. Les gérants de SARL ne sont pas amnistiés de toute responsabilité comme en atteste l’article L.223-22 du même code. L’action ut singuli est une action subsidiaire de l’action ut universi. Elle vient combler l’inaction des dirigeants.
Le point commun entre l’action ut universi et ut singuli est l’objectif final : réparer l’intérêt lésé de la société. Là où l’action sociale se différencie des autres actions en responsabilité c’est sur le bénéficiaire des dommages- intérêts. Quel que soit la personne qui intente l’action (tant qu’elle en a la capacité juridique) les sommes allouées par le juge seront versées au profit de la société car c’est elle qui aura subi le préjudice.
   Droit des affaires 31


















































































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