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  Dans l’affaire tranchée par cette dernière, une entreprise s’est rapprochée d’un représentant du personnel afin de lui demander des précisions sur l’utilisation de ses heures de délégation, et sur les activités qu’il exerçait au titre de ses mandats.
A cette occasion, elle avait pris soin de remplir ses obligations en la matière, en payant les salaires liés aux heures de délégation à échéance normale, en application de la présomption de bonne utilisation de ce crédit.
En réponse, le salarié se contentait d’adresser à son employeur une copie des bons de délégation.
Considérant que ces documents étaient insuffisants, l’entreprise saisissait le Conseil de prud’hommes, et formulait, au travers de cette instance, une demande de condamnation de l’intéressé à lui rembourser les salaires qui lui avaient été versés en contrepartie de ces temps.
Le Conseil de prud’hommes déboutait toutefois la société de sa demande, la poussant à saisir la Cour d’appel de Montpellier du litige.
Celle-ci infirme le jugement dans sa totalité, et considère que les bons de délégation ne sont pas de nature à établir un bon usage des heures de délégation.
A cet égard, il est intéressant de souligner que la position adoptée par la Cour est ferme, cette dernière considérant que la réponse de l’élu, consistant en une transmission des bons litigieux, est si peu pertinente qu’elle doit s’analyser en un refus de réponse :
« Le salarié n'a répondu à aucun de ces courriers. Partant, sans renverser la charge de la preuve, la SAS Sud Service était fondée à saisir le conseil de prud'hommes aux fins de remboursement d'heures de délégation indûment payées dès lors que la seule transmission des bons de délégation était assimilable à un refus de réponse. »
En l’absence de toute preuve probante, la Cour d’appel condamne le salarié à rembourser les heures de délégation pour lesquelles il n’apporte aucun justificatif autre que les bons de délégation, correspondant, en l’espèce, à 12.099 € de salaires.
Mécontent, le représentant du personnel saisit alors la Cour de cassation du litige.
Cette dernière adopte un raisonnement en plusieurs temps :
• elle rappelle tout d’abord qu’il pèse sur l’employeur une obligation de payer à l’échéance normale les heures de délégation allouées aux représentants du personnel ;
• elle souligne ensuite que les bénéficiaires de ce système doivent quant à eux répondre aux éventuelles demandes de justification des activités exercées durant ces créneaux ;
• puis elle relève qu’en l’espèce, le représentant du personnel s’est contenté de transmettre des bons de délégation, ce qui devait s’analyser en un refus de réponse ;
• pourenconclurequ’enl’absencedetoutjustificatif, l’arrêt d’appel était bien-fondé.
Certains estimeront qu’une telle position est sévère, puisqu’à proprement parler, il n’y a pas eu « absence de réponse » du représentant du personnel, ce dernier ayant transmis ce qu’il considérait être des justificatifs.
Mais une telle motivation doit, selon nous, être saluée.
En effet, l’analyse de l’arrêt rendu par la Cour d’appel nous rappelle que les seules informations figurant sur les documents transmis par le représentant du personnel sont relatives aux dates et aux nombres
  Droit social 10
















































































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