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Arnaud Blanc de la Naulte
et Chloé Perez Paris
La seule production de bons de délégation ne permet pas d’établir une juste utilisation du crédit d’heures
(Cass., soc., 16 février 2022, n°20-19.194)
La pratique des bons de délégation est communément admise en entreprise, en ce qu’elle simplifie les relations entre l’employeur et les titulaires de mandats de représentation.
Par ce biais, l’intéressé remplit un document en précisant les dates et horaires auxquels il entend faire usage des heures de délégation, facilitant ainsi :
• d’une part l’information auprès de l’employeur, pour qu’il puisse s’assurer de la bonne marche de l’entreprise en dépit de l’absence du salarié à son poste ;
• d’autre part le traitement (notamment en paie) de ces temps.
Si ces documents ne doivent pas servir à instaurer une autorisation préalable ou un contrôle a priori sur l’utilisation du crédit d’heures par son titulaire, la Cour de cassation précise que pour autant, ceux-ci ne permettent pas d’établir un bon usage de ces temps.
Le Code du travail impose à l’employeur de considérer que les heures passées par les représentants du personnel en délégation, dans le cadre du contingent alloué, sont assimilées à du temps de travail, de sorte qu’elles doivent être rémunérées comme tel.
Ceci implique, en cas de contestation de l’utilisation du crédit afférent, qu’il règle dans un premier temps les salaires, puis, dans un second temps et après avoir tenté d’obtenir les informations nécessaires, qu’il saisisse les juridictions prud’homales du sujet.
A charge alors pour le représentant du personnel d’apporter des éléments de preuve établissant la bonne utilisation de ces heures.
Sur ce point, la Cour de cassation nous précise, par un arrêt en date du 16 février 2022, que la seule production des bons de délégation ne permet pas à l’intéressé d’établir le bon usage du crédit d’heures.
Droit social 9