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Etienne Delattre et Clémence Bouchand Nantes
«Blague»sexistede Tex :laruptureducontrat detravailpourfautegraveconstitueunesanction proportionnée ne portant pas une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié qui s’est engagé à respecter une charte interdisant la valorisation de propos sexistes
(Cass. Soc., 20 avril 2022, 20-10852)
Dans un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la rupture du contrat de travail de l’humoriste « Tex », célèbre animateur du jeux télévisé « Les Z’amours », diffusé sur France 2, lequel met en compétition des couples à l’épreuve de questions posées sur leur vie amoureuse.
© Capture d'écran TPMP People
Pour rappel, les faits étaient les suivants : le 30 novembre 2017, participant à une émission diffusée sur C8, le salarié qui était invité à conclure son intervention sur un trait d’humour, tenait les propos suivants :
« Comme c’est un sujet sensible, je la tente : lesgars,voussavezcequ’onditàunefemme quiadéjàlesdeuxyeuxaubeurrenoir?–Elle estterriblecelle-là- Onluiditrien,onvient déjà de lui expliquer deux fois ! »
Quelques jours plus tard, au cours de l’enregistrement d’épisodes de l’émission qu’il animait, l’intéressé faisait allusion aux critiques et à la polémique déclenchée par son « trait d’humour », et y ajoutait des propos de même nature.
Le 6 décembre 2017, Tex était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Le 14 décembre 2017, son employeur lui notifiait la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Contestant cette décision et sollicitant la requalification de ses CDD en CDI, Tex saisissait la juridiction prud’homale.
En appel, la Cour déboutait le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et, subsidiairement, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon le salarié, la rupture de son contrat de travail constituerait une atteinte à la liberté d’expression dont il jouirait dans l’entreprise et en dehors de celle- ci, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Selon lui, en formulant en sa qualité d’humoriste, lors d’une émission de télévision un trait d’humour provocant, Tex n’aurait commis aucun abus dans l’exercice de sa liberté d’expression.
Dans un second moyen le salarié indiquait que ces propos avaient été tenus « en off » dans un cercle restreint à ses collègues et n’avaient fait l’objet d’aucune publicité.
Droit social 15