Page 28 - NMCG80
P. 28

  cette interdiction puisqu’il a la possibilité de déposer une requête en revendication pour obtenir la restitution du bien.
Cette requête en revendication peut conduire à deux issues, lesquelles sont largement favorables au vendeur :
1. Obtenir la restitution du bien ;
2. Obtenir le paiement immédiat du prix.
En effet, si le bien est nécessaire à l’activité du débiteur placé en redressement ou liquidation judiciaire (par exemple, un fourneau pour un restaurateur), il est fort probable que ce dernier sollicite l’autorisation du juge-commissaire de conserver le bien en contrepartie du paiement du prix. Cela permet donc au créancier d’être payé au titre de sa créance, sans subir le concours des autres créanciers, notamment les créanciers privilégiés.
A NOTER : Le juge-commissaire ne peut accorder un délai de règlement au débiteur que si le créancier requérant a donné son consentement.
COMBIEN ?
L’article 2371 du Code civil prévoit que la valeur du bien repris est imputé, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
S’agissant des biens fongibles, la clause de réserve de propriété peut s’exercer, à concurrence de la créance
restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte (étant précisé que lorsque plusieurs vendeurs revendiquent les mêmes biens fongibles, ces derniers doivent être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et demeurant impayée).
Attention : la clause de réserve de propriété n’interdit pas l’incorporation ou la revente du bien, sauf si cela est expressément stipulé.
Ainsi, la revendication en nature peut également s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage.
Dans l’hypothèse où le bien a été vendu ou perdu, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur (dans le cas d’une vente) ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien (en cas de perte).
A NOTER : La notion de « valeur du bien repris » ne fait pas l’objet d’une définition précise, raison pour laquelle il peut être pertinent de préciser que ladite valeur sera déterminée par le prix de revente. Cette possibilité a été entérinée par un avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation.
    Droit des affaires 28



















































































   26   27   28   29   30