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  poste avec dispense de reclassement par le médecin du travail, l’avis du 14 décembre 2017 étant libellé ainsi : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La société l’avait alors licencié par courrier du 30 janvier 2018 sans procéder à la consultation des délégués du personnel (instance en place à l’époque des faits), compte tenu de la dispense expresse de recherche de reclassement mentionnée par le médecin du travail.
Le salarié saisissait le Conseil de prud’hommes de Poissy, notamment pour solliciter le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, eu égard à l’absence de consultation des représentants du personnel.
Si le Conseil de prud’hommes l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes, cette décision n’a contre toute attente pas été confirmée par la Cour d’appel de Versailles.
• La motivation inconséquente retenue par la Cour d’appel de Versailles
Rappelons tout d’abord les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail (relatifs à l’inaptitude professionnelle).
L’article L. 1226-10 du Code du travail prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624- 4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. [...] »
Il résulte en outre de l’article L. 1226-12 du Code du travail que :
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
Dans la mesure où la consultation du CSE porte sur les possibilités et éventuelles propositions de reclassement, en application de l’article L. 1226-10 du Code du travail, la logique pouvait raisonnablement conduire la Cour d’appel de Versailles à écarter une telle consultation en cas de dispense de recherche de reclassement.
A fortiori alors même que la Cour d’appel de Paris l’avait précédemment écartée dans un arrêt du 2 décembre 2020 (CA Paris, 2 décembre 2020, n° 14/11428).
Malheureusement, telle n’a pas été la position retenue par les magistrats versaillais, lesquels, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, ont jugé :
« Considérant que le deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail mentionnée ci-dessus n’exclut pas la consultation préalable du comité économique et social avant l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude dans le cas où le médecin du travail a, dans son avis d’inaptitude, mentionné que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ; que cette consultation est d’ailleurs utile pour permettre aux
 Droit social 6

















































































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